Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2403268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 15 octobre 2025, M. D… B… et Mme A… C…, représentés par Me Ludot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a refusé de leur restituer deux chèques d’un montant respectif de 15 048 euros et de 7 878 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de restituer à M. B… les sommes de 15 048 euros et de 7 878 euros correspondant à ces chèques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune compensation ne pouvait ici être opérée avec une quelconque dette fiscale, la procédure fiscale n’étant pas terminée et n’ayant dès lors aucun caractère définitif ;
- la créance de l’administration ne peut pas se compenser avec la propriété d’un chèque ;
- l’émission des chèques a fait perdre à l’administration la pleine propriété des fonds, par application de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier ;
- l’endossement des chèques par Mme C… était régulier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2025 et le 12 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête de M. B… et de Mme C….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, vice-président,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de dégrèvements d’impôt sur le revenu prononcés au titre des années 2020 et 2021, la direction régionale des finances publiques du Bas-Rhin a émis, le 8 avril 2024, deux chèques d’un montant respectif de 15 048 euros et de 7 878 euros « à l’ordre de M. E… ou Mme B… A… ». Ces chèques ont été encaissés par Mme A… C… le 7 mai 2024. Toutefois, la banque de celle-ci a retourné le 24 juin 2024 les montants correspondant à ces chèques, après avoir constaté que Mme C… n’était pas désignée comme bénéficiaire sur ces titres de paiement. Le 22 octobre 2024, Mme C… a demandé la restitution des sommes en cause. La direction départementale des finances publiques (DDFP) de la Marne a rejeté cette demande le 26 novembre 2024, au motif que ces fonds ne lui étaient pas destinés, que M. B… avait lui-même à l’égard des services fiscaux des dettes de nature à justifier une compensation, et qu’enfin aucune disposition du code monétaire et financier n’imposait, ni pour ladite direction ni pour la banque de l’intéressée, un endossement des chèques au profit de Mme C…. M. B… et Mme C… doivent être regardés, par leur requête, comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 22 926 euros, correspondant au total des deux chèques.
2. Aux termes de l’article 1347 du code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ». Aux termes de l’article 1347-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, applicables en l’absence de dispositions particulières à une personne publique lorsqu’elle entend procéder à une compensation légale, que tant que la créance qu’elle détient demeure litigieuse, cette créance est privée de caractère certain et ne peut, en conséquence, donner lieu à compensation.
4. L’administration fiscale fait, en l’espèce, valoir que M. B… demeure redevable d’un montant de 3 391 525,14 euros, nonobstant les dégrèvements d’un montant total de 22 926 euros qui lui ont été accordés au titre des impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 2020 et 2021. Elle produit à cet effet un bordereau de situation établi par le comptable public, qui retrace l’ensemble des sommes dues, avec l’indication de la nature des impôts concernés, des numéros de rôle correspondants et des dates de mise en recouvrement, sur une période de cinq ans allant de 2019 à 2024. En réponse à ce commencement de preuve, les requérants se bornent à faire valoir que « la procédure fiscale n’est pas terminée » et n’a dès lors « aucun caractère définitif », sans toutefois apporter le moindre élément de nature à contrebalancer un tel commencement de preuve. Dans ces conditions, ils ne sauraient être regardés comme démontrant que M. B… n’avait pas à l’égard des services fiscaux de dettes de nature à justifier une compensation d’un montant de 22 926 euros.
5. Aux termes de l’article L. 131-20 du code monétaire et financier : « L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision. / (…) ». Aux termes l’article L. 131-35 du même code : « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. (…) ».
6. Aux termes de l’article 2276 du code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre. / Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. ».
7. Les requérants soutiennent que la créance de l’administration ne peut pas se compenser avec la propriété d’un chèque, que l’émission des chèques a fait perdre à l’administration la pleine propriété des fonds, et que l’endossement des chèques par Mme C… était régulier. Toutefois, si les chèques ont été détenus par Mme C… et la provision a été versée sur son compte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier invoquées par les requérants, ces chèques et ces fonds sont néanmoins retournés en la possession de l’administration fiscale à la suite de l’action de la banque de l’intéressée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils demeurent propriétaires des chèques et des fonds. Par ailleurs, la compensation ici envisagée ne s’opère pas avec la propriété des chèques ou des fonds correspondants, mais avec la créance de 22 926 euros résultant des dégrèvements en l’espèce accordés. L’émission d’un titre de paiement n’a, quant à elle, pas par elle-même fait naître une créance distincte de celle résultant de ces dégrèvements. Enfin, la circonstance qu’une faute ait été commise par la banque de Mme C… ou les services fiscaux au regard des dispositions du code monétaire et financier, à la supposer établie, si elle serait le cas échéant de nature à donner lieu à l’engagement de la responsabilité de la personne morale fautive par le biais d’une action en réparation, n’a néanmoins pas non plus fait naître en elle-même la créance de 22 926 euros ici invoquée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à solliciter le versement d’une telle somme.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente du tribunal,
M. Briquet, vice-président,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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