Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2601295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du préfet de police de Paris par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 8 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, son contrat de travail ayant été suspendu en conséquence de la décision attaquée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet, de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601267 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 27 janvier tenue en présence de M. Drai, greffier, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 12 mars 1972, indique avoir sollicité le 8 septembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de Police de Paris. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande, il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ne comportait pas d’autorisation de travail à la date à laquelle il se prévaut de la naissance d’une décision implicite de rejet. Il ressort des pièces du dossier qu’une telle demande n’a été transmise à la préfecture que le 5 janvier 2026. A la date de la présente ordonnance, le silence gardé par le préfet de police n’a donc fait naître aucune décision implicite de rejet de sa demande, mais a seulement pu valoir refus implicite d’enregistrement de cette demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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