Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mai 2026, n° 2602921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Konate, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2026 de la préfète du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour, retrait du titre de séjour valable jusqu’au 8 juin 2026, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de renouvellement et retrait de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention la mention « passeport talent – carte bleue européenne » et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision, un récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et résulte, en outre, de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et financière ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait du titre de séjour attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence de son auteur, en deuxième lieu, de l’insuffisance de sa motivation, en troisième lieu, de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur la condition de ressources, en quatrième lieu, de l’erreur d’appréciation sur cette condition de ressources, en cinquième lieu, de l’erreur d’appréciation sur l’existence d’un trouble à l’ordre public conformément à l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il respecte l’intégralité des obligations mises à sa charge par le juge pénal, que sa condamnation prononcée le 20 octobre 2025 présente un caractère isolé et qu’il est parfaitement intégré sur le territoire, en sixième lieu, de l’atteinte à son droit à la protection de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en septième lieu, de l’atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence de son auteur, en deuxième lieu, de l’insuffisance de sa motivation, en troisième lieu, de l’erreur d’appréciation sur l’existence d’un trouble à l’ordre public conformément à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en quatrième lieu, de l’erreur d’appréciation sur la condition de ressources prévue à l’article L. 421-11 du même code, en cinquième lieu, de l’atteinte à son droit à la protection de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en sixième lieu, de l’atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet du Loiret, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de justification d’une atteinte immédiate, irréversible ou exceptionnelle à la situation de l’intéressé
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602922, enregistrée le 13 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Konate, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h 25.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 31 août 1992, est entré en France le 19 septembre 2020 sous le couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » puis a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent –carte bleue européenne » valable jusqu’au 8 juin 2026. Informé, le 13 février 2026, de l’intention de l’administration préfectorale de retirer ce titre de séjour, il a fait valoir ses observations le 17 février 2026 et sollicité, le 21 février 2026, le renouvellement de son titre de séjour. La préfète du Loiret a pris, le 7 avril 2026, un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, retrait du titre de séjour valable jusqu’au 8 juin 2026, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont M. A… a demandé l’annulation dans l’instance n° 2602922. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement et retrait de titre de séjour.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A…, qui conteste le retrait de son titre de séjour et le refus de renouvellement régulièrement sollicité du titre dont il disposait jusqu’au 8 juin 2026, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. En l’espèce, le préfet du Loiret, qui se borne à invoquer la cessation de la vie commune du requérant avec son épouse et à prétendre que la perte d’emploi du requérant est la conséquence normale du retrait de son titre de séjour, ne produit ainsi aucun élément de nature à renverser cette présomption. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A… soutient notamment que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, en deuxième lieu, de l’erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace pour l’ordre public comme prévu aux articles L. 412-5 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en troisième lieu, de l’erreur d’appréciation sur la condition de ressources prévue à l’article L. 421-11 du même code, en quatrième lieu, de l’atteinte à son droit à la protection de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en cinquième lieu, de l’atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ces moyens sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux en tant qu’il porte refus de renouvellement et retrait de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2026 en tant qu’il porte refus de renouvellement et retrait de titre de séjour.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux en tant qu’il porte refus de renouvellement et retrait de titre de séjour de M. A… implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 avril 2026, en tant qu’il porte refus de renouvellement et retrait du titre de séjour de M. A…, est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. A…, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet du Loiret.
Fait à Orléans, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Denis B…
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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