Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 sept. 2025, n° 2301380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023, Mme B…, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental et d’incendie et de secours (SDIS) de la Savoie a rejeté sa demande de disponibilité pour convenances personnelles formée le 17 mai 2022 ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 6 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil d’administration du SDIS de la Savoie de prononcer son placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Savoie une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions sont insuffisamment motivées ;
méconnaissent l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique ;
Par une lettre, enregistrée le 3 avril 2023, la présidente conseil d’administration du SDIS de la Savoie « s’interroge » sur l’application du 4° l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B…, enregistrée le 7 mars 2023, étant tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…). ».
En outre, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) » Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) » Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. » Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de Mme B…, formulé à l’encontre de la décision du 13 juin 2022, notifiée le 22 juin 2022, par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de la Savoie a refusé de faire droit à se demande de disponibilité pour convenances personnelle a été réceptionnée par les services du SDIS le 13 juillet 2022. Dès lors, en l’absence de réponse du SDIS de la Savoie dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 13 septembre 2022. Il en résulte que la requérante disposait d’un délai de deux mois, courant jusqu’au 14 novembre 2022 pour exercer un recours contentieux à l’encontre de cette décision. Toutefois, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 mars 2023, soit plus de trois mois après l’expiration du délai recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme B… est tardive et est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée pour ce motif en application de des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au service départemental d’incendie et de secours de la Savoie.
Fait à Grenoble le 30 septembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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