Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2403393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Pila, demande au tribunal :
1°) le remboursement d’une somme de 15 869 euros correspondant à la différence entre le montant des prélèvements sociaux prélevés par l’organisme gestionnaire d’un plan d’épargne en actions s’élevant à 16 053 euros et le montant des prélèvements sociaux dus sur la part de retraité inférieure à 10% du capital social des primes d’émissions versées en compte courant ;
2°) la mise à la charge de l’Etat des dépens et des frais d’instance.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
les dividendes encaissés dans un plan d’épargne en actions ne génèrent pas d’imposition à l’impôt sur le revenu s’ils sont réinvestis pour les dividendes encaissés sur le plan provenant de sociétés non cotées à hauteur d’une somme n’excédant pas 10% du montant de ces placements ; en l’espèce ces revenus ont été taxés comme revenus d’activité indépendante et ont fait l’objet de prélèvements sociaux ;
le remboursement des prélèvements sociaux doit intervenir en vertu des dispositions de l’article 136-7 du code de la sécurité sociale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le directeur régional de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, associé professionnel interne au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Imagerie Caladoise, a inscrit les parts sociales détenues dans cette société dans un plan d’épargne en actions ouvert en janvier 2001. La société a procédé à une distribution de dividendes du résultat de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 par décision d’assemblée générale du 30 juin 2022 s’élevant à 100 000 euros pour le requérant lequel a procédé à un retrait du compte espèce de son plan d’épargne en actions le 9 août 2022. Lors de ce retrait, le gestionnaire du plan d’épargne en actions a soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement la somme en litige à hauteur d’une somme de 16 053 euros. Le requérant demande au tribunal la restitution d’une somme de 15 869 euros correspondant aux prélèvements sociaux acquittés dès lors que ceux-ci auraient fait l’objet d’une double imposition.
Aux termes de l’article 136-7 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A, aux II et III de l’article 125 A et au I de l’article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. ».
Il résulte de l’instruction qu’à la date du 9 août 2022 les dividendes en litige n’avaient pas déjà supporté la contribution prévue à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors en vertu des dispositions de l’article 125-0 A du code général des impôts, le retrait opéré devait ainsi être assujetti aux prélèvements sociaux. La circonstance, à la supposée établie, que ces dividendes auraient postérieurement fait l’objet de prélèvements sociaux au titre de revenus d’activité du requérant, si elle peut conduire à faire supporter par une même somme des prélèvements sociaux au titre de revenus de produits de placements et au titre de revenus d’activité, en absence de dispositions instituant un remboursement de l’une ou l’autre des sommes acquittées, ne confère aucun droit au remboursement des prélèvements sociaux acquittés au titre de revenus de placements.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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