Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er avr. 2025, n° 2402755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402755 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la société Hoppen France, représentée par Me Brault du cabinet d’avocats Palmier-Brault et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes émis à son encontre par le groupe hospitalier de Saint-Malo :
* n°1035011, rendu exécutoire le 24 avril 2023, d’un montant de 34 212,24 euros,
* n°1035012, rendu exécutoire le 24 avril 2023, d’un montant de 33 359,22 euros,
* n°1198205, rendu exécutoire le 31 janvier 2024, d’un montant de 36 655,38 euros,
* n°1046034, rendu exécutoire le 25 mars 2024, d’un montant de 18 491,00 euros,
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 122 717,84 euros mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de Saint-Malo le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le groupement hospitalier Rance Emeraude, représenté par Me Fekri, du cabinet d’avocats Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge de la société Hoppen France le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, la société Hoppen France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, la société Hoppen France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le groupe hospitalier Rance Emeraude au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hoppen France.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Rance Emeraude au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hoppen France, au groupe hospitalier Rance Emeraude et à la Direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-vilaine.
Fait à Rennes, le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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