Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2510191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 M. C E et Mme B E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Mayenne les a mis en demeure d’inscrire leur enfant D E dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier jusqu’à l’intervention de la décision sur leur recours en annulation ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu que cette mise en demeure représente une souffrance psychologique intense et immédiate de leur enfant, en raison d’un passé traumatique et d’un profil hypersensible reconnu, les équipes de contrôle ayant ignoré l’état de l’enfant et les recommandations de bienveillance du vademecum produisant un retrait social complet et une altération durable de son bien être, constitutif d’une atteinte grave et manifeste à son intérêt supérieur, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les moyens qu’ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*la décision est entachée de violations de procédures en séparant de manière injustifiée de ses parents en méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de la circulaire n°90-083 du 10 avril 1990 et du vademecum applicable aux contrôles ;
*la décision est entachée d’un défaut de respect des temps de contrôle prévu par les dispositions de l’article R. 131-14 du code de l’éducation ;
*la décision est entachée de manquements déontologiques de la part des membres de l’équipe de contrôle démontrant un manque de sérieux et d’écoute ;
* la décision est entachée d’inexactitudes matérielles par omission de l’état émotionnel de l’enfant, par une qualification biaisée de son comportement et des contradictions au regard des résultats constatés, sans tenir compte du contexte aggravant du contrôle de l’année 2021 finalement annulé par l’administration reconnaissant ses torts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, rectrice de l’académie de Nantes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que rien ne permet de conclure que l’intérêt supérieur de l’enfant serait menacé et ainsi constitutif d’une urgence par sa scolarisation alors que celle-ci est justement faite pour permettre à l’enfant d’avoir accès à une instruction correspondant aux attendus réglementaires et permettre ainsi de respecter son droit à l’instruction qui pourrait ne pas être assuré dans l’hypothèse contraire ;
— aucun des moyens soulevés ne créé de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2510002 par laquelle M. et Mme E demandent l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de la représentante de la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, rectrice de l’académie de Nantes qui précise que la jurisprudence reconnaît que l’obligation de scolarisation n’est pas constitutive d’une situation d’urgence ; que le premier contrôle des connaissance, essentiel dès lors que l’enfant est supposé avoir le niveau pour entrer en CM2, s’est avéré difficile, l’enfant refusant de s’y soumettre, les différentes productions écrites des parents n’étant pas en adéquation avec le niveau de leur enfant ; que les parents se servent de l’état émotionnel de l’enfant pour contrarier son évaluation ; que la seconde évaluation de l’enfant a été effectuée par une personne inspectrice et formatrice maîtrisant les approches pédagogiques pour mettre à l’aise l’enfant, sa mère étant restée à proximité immédiate de celui-ci dans sa cuisine ouverte donnant sur le lieu d’évaluation ; que le vademecum auquel se réfère la famille est obsolète et que celle-ci dispose de quatre établissements, dont un pratiquant la pédagogie Montessori, situés à proximité pour scolariser leur enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Mayenne les a mis en demeure d’inscrire leur enfant D E dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’article L. 131-2 du code de l’éducation, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées à l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens présentés par M. et Mme E tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision 20 mai 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Mayenne. Par suite les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ladite décision, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C E et Mme B E et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressé à la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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