Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2601650/12/3 du 12 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de M. A… B…, enregistré le 19 janvier 2026.
Par cette requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Kamara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est illégale alors qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français encore exécutoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 431-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation alors que le préfet ne justifie pas qu’il présenterait un risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il porte atteinte à son droit de travailler et à sa liberté d’aller et venir ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Val-d’Oise transmet les pièces en sa possession et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Kamara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- porte atteinte à son droit de travailler et à sa liberté d’aller et venir ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-d’Oise transmet les pièces en sa possession et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Kamara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prolongé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence sont également dirigés contre l’arrêté du 19 février 2026 en portant prolongation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 :
le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence ;
et les observations de Me Kamara, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 7 octobre 1981, déclare être entré en France en 2017. Il a fait l’objet d’une interpellation le 13 janvier 2026 pour vérification du droit au séjour et n’a pu justifier qu’il se trouvait en situation régulière sur le territoire français. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jour renouvelable une fois. Par un troisième arrêté du 19 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a prolongé l’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 13 janvier 2026 :
Aux termes de son article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 janvier 2026 assignant M. B… à résidence a été notifié en mains propres à l’intéressé le même jour. Cet arrêté comportait la mention des voie et délais de recours et informait le requérant qu’il disposait d’un délai de sept jours à compter de sa notification pour former un recours contentieux. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le mémoire portant des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 13 janvier 2026 a été introduit le 5 février 2026, après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours. Par suite, ces conclusions d’annulation sont tardives et irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2026 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Par un arrêté n°25-083 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer toute décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment les dispositions de l’article L. 611-1 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise également que M. B… s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis son entrée en France et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée. L’arrêté indique, en outre, qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il indique, enfin, que le préfet du Val-d’Oise a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en conséquence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre sans délai de départ volontaire alors qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui avait sollicité le 13 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour, a fait l’objet le 30 juillet 2024 d’un arrêté du préfet de police portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, devenu définitif, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de ce délai. Le requérant soutient qu’en prononçant une nouvelle obligation de quitter le territoire alors que la précédente mesure d’éloignement du 30 juillet 2024 était toujours exécutoire et qu’aucun fait nouveau dans sa situation n’était de nature à justifier cette nouvelle décision, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit alors qu’il aurait dû procéder à l’abrogation ou au retrait de la première mesure en application des articles L. 722-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la circonstance que M. B… a fait l’objet le 30 juillet 2024 d’une précédente mesure d’éloignement, toujours exécutoire, ne fait pas obstacle à ce que le préfet du Val-d’Oise prenne une nouvelle mesure d’éloignement le 13 janvier 2026 consécutive à l’interpellation de l’intéressé en situation irrégulière sur le territoire français dès lors qu’il a été procédé à un nouvel examen de sa situation, sans que le requérant puisse utilement soutenir que celui-ci ne comportait aucun élément nouveau. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si M. B… soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
M. B… ne peut se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu’elle a fait l’objet d’une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. En tout état de cause, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement litigieuse dès lors que, ne pouvant présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ne présente pas de garanties de représentation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, si M. B… soutient que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision fixant le pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucun élément, ni d’aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision en litige précise que M. B… s’est vu refuser un délai de départ volontaire et se trouve ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle les éléments relatifs à la durée de son séjour et à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, lequel a par ailleurs fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 30 juillet 2024 non exécutée, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2026 portant renouvellement de l’assignation à résidence :
En premier lieu, Mme F… C…, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, disposait en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’auraient été ni absents, ni empêchés, à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
M. B… soutient que le renouvellement de l’assignation à résidence est disproportionné et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler, compte-tenu de son emploi du temps d’employé vendeur et manutentionnaire à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 13 janvier 2026 et d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Il en résulte que le préfet pouvait décider de prolonger l’assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B…, qui ne démontre pas être empêché de travailler, alors qu’il ne verse aucun élément indiquant qu’au regard de ses missions il ne pouvait bénéficier d’un aménagement de ses horaires, n’est pas fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, ni à son droit de travailler.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
M. B…, qui se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion sociale, ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et alors que la prolongation de l’assignation à résidence n’a ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de ses proches éventuels, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
METTETAL-MAXANTLe greffier,
signé
M. G…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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