Rejet 15 mai 2024
Rejet 14 mars 2025
Annulation 7 juillet 2025
Rejet 7 juillet 2025
Annulation 17 février 2026
Annulation 17 février 2026
Annulation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2303439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 13 juin 2023, 22 avril 2024, 12 et 13 juin 2025, M. C B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministère de la justice a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident intervenu le 24 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le placer en congé pour accident de service à compter du 24 juin 2021 dans un délai de trente jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision viole la loi et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elle retire illégalement une décision créatrice de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Betrom, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant brigadier affecté au centre pénitentiaire de Béziers, déclare avoir été victime d’un choc psychologique le 24 juin 2021 survenu sur son lieu de travail. Après avis défavorable du conseil médical du 21 mars 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a pris une décision du 30 mars 2023, portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () / Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ".
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4. M. B a déclaré en accident de service le choc ressenti lorsqu’il a pris connaissance le 24 juin 2021 de propos réitérés diffamatoires tenus à son encontre par un autre surveillant. S’il se prévaut, en dernier lieu, de l’expertise réalisée le 15 janvier 2025 par un médecin psychiatre agréé, il résulte des termes mêmes de cette expertise que les faits en cause auraient débuté en novembre 2020, l’agent ayant découvert lors de son retour de congés qu’un de ses collègues menait une enquête sur lui et que des accusations similaires avaient conduit à l’incarcération d’un de ses collègues, avant que celui-ci ne soit blanchi. En se bornant à faire état d’un accident survenu le 24 juin 2021, alors qu’il avait déjà connaissance desdits propos, il n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un évènement soudain et violent au sein du service qui serait intervenu à cette date. Dans ces conditions, en l’absence de fait précis à une date certaine à l’origine de lésions, et alors même que plusieurs experts ont fait le lien entre sa pathologie psychiatrique et le service, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, d’une part aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical () / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Enfin, si aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. », l’article L. 231-4 du même code mentionne « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (..) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
6. M. B se prévaut de ce qu’il a déclaré son accident de service le 24 juin 2021 et que son plein traitement a été maintenu pour en déduire que l’administration, qui ne lui a pas notifié de placement en congé d’invalidité temporaire imputable (CITIS) provisoire, doit être regardée comme l’ayant implicitement placé en CITIS lequel ne pouvait plus être retiré au-delà du délai de quatre mois en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Toutefois, d’une part, la circonstance tirée de ce que l’intéressé n’aurait pas été placé à titre provisoire en CITIS durant l’instruction de sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’administration se prononce sur le bien-fondé de sa demande d’accident de service. D’autre part, les délais d’instruction prévus par les dispositions précitées de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 ne sont ni prescrits à peine de nullité de la décision prise sur la demande de l’intéressé, ni de nature à faire naître, à leur expiration, une décision implicite d’acception. Dans ces conditions, M. B ne peut sérieusement se prévaloir de la méconnaissance par l’administration des dispositions relatives au placement en CITIS provisoire, du délai d’instruction de sa demande ainsi que du versement continu de son plein traitement pour en déduire qu’il aurait été implicitement placé en CITIS à titre définitif. Par suite, M. B, qui n’a pas été placé implicitement en CITIS, ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2023 du ministère de la justice refusant l’imputabilité au service de l’accident qu’il a déclaré.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
I. ALe président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025
La greffière,
E. Tournier
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Réception ·
- Décision implicite ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Mobilité géographique ·
- Demandeur d'emploi ·
- Promotion professionnelle ·
- Mobilité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays
- Indemnisation de victimes ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Donner acte ·
- Loi organique ·
- Polynésie française ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Portugal
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Arrêté municipal ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.