Annulation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 nov. 2025, n° 2504971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, sous le n° 2504971, M. B… D… E…, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du principe des droits de la défense et de son droit à être préalablement entendu ;
- est entachée d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de titre de séjour, dès lors que :
. il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
. il est entaché d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
. méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut être éloigné, dès lors qu’il peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… E… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 novembre 2025.
II.- Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, sous le n° 2505190, M. B… D… E…, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, le président du tribunal par intérim a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Madeline, pour M. D… E…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, et a mis à même le magistrat désigné de consulter une nouvelle pièce à l’audience, ultérieurement versée en note en délibéré. Après avoir rappelé le parcours de l’intéressé depuis son arrivée en France à l’âge de neuf ans, elle a souligné que la décision portant refus de titre de séjour, qui ne mentionne pas ses enfants de nationalité française, était entachée d’un défaut d’examen, et que, celui-ci remplissant les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle devait à tout le moins être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour. Elle a par ailleurs soutenu que M. D… E… ne constituait pas une menace pour l’ordre public et que, en tout état de cause, au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, y compris en cas de condamnation liée aux infractions à la législation sur les produits stupéfiants, cette décision portait, au regard de ses attaches personnelles et familiales fortes, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle a enfin relevé que, M. D… E… étant hébergé à Toulouse, il ne pouvait être assigné à résidence à Rouen. Ont également été entendues les observations de M. D… E…, qui a apporté des précisions sur les faits pour lesquels il a été condamné, ses démarches en détention, sa formation, ses relations avec ses enfants et sa domiciliation actuelle. Ont enfin été entendues les observations de Mme A… F…, son ancienne compagne et mère de ses enfants, qui a apporté des précisions sur la contribution de l’intéressé à leur entretien et leur éducation.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 43, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été présentée par M. D… E…, enregistrée le 12 novembre 2025, comportant la pièce consultée pendant l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2504971 et 2505190, qui concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. B… D… E…, ressortissant brésilien né le 4 octobre 1995, déclare être entré en France le 27 novembre 2004, alors qu’il était mineur. Il s’est vu délivrer, le 8 avril 2014, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », puis une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable jusqu’au 18 janvier 2023 et dont il a sollicité le renouvellement le 28 avril 2023. Par un arrêté du 17 avril 2025, contesté dans une instance n° 2502348, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Par un arrêté du 17 octobre 2025, contesté dans l’instance n° 2504971, le préfet de la Seine Maritime a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Après que le juge des libertés et de la détention eut mis fin au placement, par suite de sa levée d’écrou, en rétention administrative de M. D… E… et par un arrêté du 24 octobre 2025, contesté dans l’instance n° 2505190, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées, dans les instances nos 2504971 et 5205190.
5. En second lieu, aux termes de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La contribution versée par l’Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires.».
6. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, les requêtes nos 2504971 et 2505190 concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger qui, assisté d’une même avocate, conduisent à trancher des questions semblables, la part contributive de l’Etat sera réduite de 30 % dans l’instance n° 2505190 en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime :
7. Pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire français en litige, fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D… E… entend exciper de l’illégalité de l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de titre de séjour qui, contesté dans l’instance n° 2502348 encore pendante, n’est pas devenu définitif. Il soutient notamment que cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code précité.
8. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté précité du 17 avril 2025, que, pour estimer que la présence de M. D… E… constitue une menace pour l’ordre public, le préfet s’est fondé sur la seule circonstance qu’il avait fait l’objet d’une condamnation à quatre ans d’emprisonnement, dont un avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de complicité de transport et de détention de produits stupéfiants, par un jugement correctionnel du 18 juillet 2024 du tribunal judiciaire du Havre, qu’il ne produit pas. Il ne verse pas davantage à l’instance le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. D… E… et n’apporte aucune précision sur la date des faits réprimés et les circonstances de leur commission. Ce dernier, ainsi non contredit en défense et dont les déclarations concordent avec les termes de l’ordonnance du 27 octobre 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, indique à cet égard que lesdits faits, constitués par la mise en relation de deux personnes dont l’une était impliquée dans un trafic de stupéfiants, ont été commis en décembre 2022. Il ressort également des termes de cette ordonnance que M. D… E… a accompli dès sa détention des diligences permettant le paiement de l’amende qui lui a été infligée, a bénéficié de plusieurs réductions de peine et qu’il s’est vu accorder, en fin de peine, une mesure de semi-liberté. Il a en outre, pendant sa détention, obtenu un nouveau certificat de formation générale, occupé un emploi d’auxiliaire en cuisine et engagé un suivi psychologique régulier. Enfin, eu égard aux qualifications, mentionnées dans ladite ordonnance et non contestées, dont il dispose pour exercer le métier de soudeur, qui connaît des difficultés de recrutement en Occitanie, où il réside, M. D… E… n’est pas dépourvu de gages de réinsertion professionnelle. Dans ces conditions, nonobstant la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet ne démontre pas que la présence en France de l’intéressé constitue une menace actuelle pour l’ordre public et a, ce faisant, entaché son arrêté du 17 avril 2025 portant refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être accueilli.
10. Pour rejeter, par l’arrêté précité du 17 avril 2025, la demande de titre de séjour de M. D… E…, le préfet a également relevé qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, dès lors qu’il n’a pas pris en compte, pour apprécier les liens personnels et familiaux en France, les circonstances que l’intéressé, en situation régulière de sa majorité jusqu’au 18 janvier 2023, réside en France depuis l’âge de neuf ans et qu’il est père d’au moins un enfant de nationalité française, avec lequel il entretient une relation affective stable depuis sa naissance.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. D… E… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime :
12. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête tendant à son annulation, l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation, prononcée au point précédent, de la décision du 17 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. En premier lieu, outre la fin de la mesure d’assignation à résidence, l’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. D… E… se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder, au regard des motifs exposés aux points 9 et 10, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Aucune disposition ne permet en revanche que cette autorisation autorise l’intéressé à travailler.
14. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également, d’une part et le cas échéant, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues par l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure, en tant qu’il découle de l’obligation de quitter le territoire français annulée, et d’autre part, la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du même signalement, dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’interdiction de retour annulée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. M. D… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances nos 2504971 et 2505190. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. D… E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Madeline d’une somme globale de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… E… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 300 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les conditions fixées aux points 4 et 6 du jugement.
Article 2 : Les arrêtés des 17 et 24 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D… E… dans les conditions fixées au point 13, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. D… E…, une somme globale de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 300 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… E… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… E…, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. C… La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Diplôme ·
- Légalité ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Administration ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Public ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Date certaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Portugal
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Technologie ·
- Industrie ·
- Classes ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Taxi ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Transport ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Liberté
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Parlement européen
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Droite ·
- Commission ·
- Médecin spécialiste ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Révision ·
- Avis
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.