Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2300132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 5 avril 2022 par lequel le centre hospitalier universitaire de Nîmes l’informe de l’avis du médecin agréé fixant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7 % et la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes a maintenu son taux d’IPP à 7% à la date de révision quinquennale le 29 mai 2022 ;
2°) d’ordonner une mesure d’expertise confiée à un spécialiste de sa pathologie chargé de dire si son état de santé en lien avec sa tendinopathie de l’épaule droite, reconnue comme maladie professionnelle depuis le 18 mai 2015, s’est aggravé depuis le 29 mai 2017 et évaluer le taux d’IPP en conséquence ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du conseil médical départemental du 22 novembre 2022 a été rendu dans des conditions irrégulières du fait de l’absence d’un médecin spécialiste de sa pathologie et de la présence du médecin ayant procédé à son expertise, et qu’il n’est pas motivé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé en lien avec sa tendinopathie de l’épaule droite s’est aggravé, de sorte que le taux d’IPP de 10% doit a minima être confirmé voire réévalué à la hausse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par l’AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2°000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté ministériel du 4 août 2004 ;
— le décret°2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Ramos, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjoint administratif hospitalier, exerce ses fonctions au sein du bureau des entrées du centre hospitalier universitaire de Nîmes. Le 18 mai 2015, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite lui a été diagnostiquée et l’intéressée a, en conséquence, fait l’objet d’un arrêt de travail, lequel a donné lieu à plusieurs prolongations. Par des décisions prises les 22 février et 30 mai 2016 après avis de la commission départementale de réforme, le directeur général du centre hospitalier a reconnu l’imputabilité au service de cette maladie, ainsi que des soins et des arrêts de travail en ayant découlé, jusqu’au 1er juin 2016. Une allocation temporaire d’invalidité (ATI) pour un taux d’IPP de 10% avec date d’effet retenue au 29 mai 2017 lui a été accordé. Le 4 janvier 2022, Mme B a été informée de la révision quinquennale de son taux d’ATI. Par un courrier du 5 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Nîmes l’a informée de l’avis du médecin agréé fixant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7 %. Par une décision du 28 novembre 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes a maintenu son taux d’IPP à 7% à la date de révision quinquennale le 29 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 5 avril 2022 :
2. Aux termes des dispositions de l’article du décret du 2 mai 2005 susvisé : " L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; () « . Selon les dispositions applicables de l’article 6 du décret précité : » La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ".
3. Il résulte de ces dispositions que les avis du médecin agréé et de la commission de réforme, qui constituent des actes préparatoires aux décisions appartenant à l’autorité investie du pouvoir de nomination et qui ne lient pas l’administration, ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief et n’ont donc pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
4. Il s’ensuit que le courrier du centre hospitalier universitaire de Nîmes du 5 avril 2022, qui se borne à notifier à Mme B l’avis du médecin agréé fixant son taux d’IPP à 7 % et à lui demander si elle le conteste, auquel cas la commission de réforme sera saisie, ne présente pas de caractère décisoire et n’est donc pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes doit être accueillie et les conclusions dirigées contre ce courrier doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 novembre 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, applicable au présent litige : " Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l’administration ; / 3. Deux représentants du personnel « . Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée. L’article 17 de cet arrêté précise que : » La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. / Cependant, en cas d’absence d’un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l’article 3. / Les médecins visés au 1 de l’article 3 et les médecins agréés ayant reçu pouvoir en application de l’article 8 ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d’un agent qu’ils ont examiné à titre d’expert ou de médecin traitant. () ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical départemental qui s’est réuni le 22 novembre 2022 était notamment composé de deux médecins généralistes agréés. Il n’est pas manifeste, eu égard aux éléments à la disposition du conseil médical et à la pathologie de l’intéressée (tendinopathie), que la présence d’un médecin spécialiste de cette pathologie était nécessaire pour éclairer l’examen du cas de Mme B, ni que l’absence d’un tel spécialiste est susceptible d’avoir privé l’intéressée d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
7. D’autre part, il résulte des dispositions reproduites au point 2 que quatre membres devaient prendre part au vote, le président ne disposant pas de voix délibérative. Or, il ressort du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2022 durant laquelle la situation de Mme B a été examinée que siégeaient et ont signé ledit procès-verbal, outre le président qui n’a pas voix délibérative, un médecin généraliste, deux représentants de la collectivité et un représentant du personnel. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission de réforme doit être écarté en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé () ». Aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions à l’exception des cas mentionnés au 4° du I de l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 34 et au IV de l’article 42. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé. () ».
9. En l’espèce, l’avis rendu par le conseil médical départemental le 22 novembre 2022 mentionne qu’il s’agit d’une maladie professionnelle n°57A (rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite), consolidée au 28 novembre 2016, que la caisse des dépôts et des consignations a attribué un taux d’IPP de 10% et que la commission de réforme a fixé ce taux à 7%. Il précise que pour la révision quinquennale, il confirme le taux de 7% correspondant à la pathologie tendinopathie et au barème (page 1962 chap IV) sans condition de quorum. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cet avis serait insuffisamment motivé.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 9 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées à l’article 6 et l’allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté, soit supprimée. () ».
11. En l’espèce, la caisse des dépôts a initialement accordé à Mme B une allocation temporaire d’invalidité pour un taux d’IPP de 10% avec date d’effet retenue au 29 mai 2017. Dans le cadre de la révision quinquennale prévue par les dispositions précitées, la requérante a été informée par un courrier du 4 janvier 2022 que le taux de son allocation temporaire d’invalidité devait être révisé le 29 mai 2022 et par un courrier du 5 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Nîmes l’a informée que le docteur C, médecin agréé, avait émis un avis concluant à un taux d’IPP de 7%. La caisse des dépôts lui a attribué un taux de 7% à la date de sa révision quinquennale au 29 mai 2022. En se bornant à produire plusieurs certificats datant de mars, mai et septembre 2022 du même médecin généraliste affirmant que son état de santé nécessite une augmentation de son taux d’invalidité et un certificat d’un médecin chirurgien orthopédiste et traumatologue affirmant en juin 2022 qu’il faut considérer un état d’aggravation chez la patiente et en tenir compte dans l’évaluation de son IPP, Mme B ne produit pas d’éléments permettant de contredire sérieusement les conclusions du médecin agréé, lequel a constaté qu’il n’existait pas de signe clinique de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, pas de limitation du coude, du poignet ni de la main droite et que la persistance de douleurs et d’une légère limitation des mouvements actifs de l’épaule droite en rapport avec une tendinopathie persistante de la coiffe des rotateurs justifiait le maintien d’un taux à 7%. Enfin, si Mme B établit avoir réalisé un arthroscanner de l’épaule droite en juin 2022, il ressort du compte-rendu de cet examen une petite fissuration d’allure transfixiante du tendon du sus-épineux avec un peu de passage du produit de contraste dans la BSAD (bursite sous-acromiale), mais pas d’autre anomalie significative. Ainsi et dès lors qu’aucune des pièces produites par la requérante ne permet de contredire sérieusement les conclusions du médecin agréé concluant à un taux de 7%, et notamment l’absence de signe clinique d’une rupture de la coiffe des rotateurs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire-droit, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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