Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 oct. 2025, n° 2407709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 18 juin 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… D…, enregistrée le 17 juin 2024.
Par cette requête, M. D…, représenté par le cabinet JDK-Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
Sur la décision fixant le pays de destination
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- son exécution fait obstacle à ce qu’il assiste à l’audience du tribunal correctionnel de Gap à laquelle il est convoqué le 5 septembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 15 juin 2024, le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. D…, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1996, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de trois ans. M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
2. En premier lieu, par un arrêté n° 05-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Alpes, le préfet a donné délégation à M. A… C…, directeur de cabinet, à l’effet de signer les décisions de maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. La décision contestée vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. D…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023 et s’y maintient illégalement, y est dépourvu d’attache personnelle, et a adopté un comportement troublant l’ordre public. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. D… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il est inséré socialement et professionnellement en France. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. D… a été interpelé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et usage de faux documents administratifs et qu’il a reconnu ces faits. En outre, il ne fait état que de la présence en France de sa sœur majeure qui l’aurait hébergée sans autre précision quant à l’intensité de leur relation. Par ailleurs, en se bornant à verser au dossier quatre bulletins de salaire dressés par une agence d’intérim ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de câbleur qu’il a obtenu en faisant l’usage de faux documents et deux bulletins de salaire y afférents, il n’établit pas l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
12. En sixième et dernier lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ou de la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire
13. La requête ne soulève aucun moyen à l’encontre de cette décision.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. D… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
16. Aux termes de l’article L. 752-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « L’éloignement effectif de l’étranger ne peut intervenir pendant le délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 752-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué. »
17. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a procédé à la saisine du président du tribunal administratif par une requête enregistrée le 17 juin 2024, en conséquence de quoi les décisions emportées par l’arrêté du 15 juin 2024 du préfet des Hautes-Alpes dont il demande l’annulation n’a pu être exécuté en application des dispositions précitées. Par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont M. D… a fait l’objet n’a pas fait obstacle à ce qu’il assiste à l’audience à laquelle il a été convoquée au tribunal correctionnel de Gap le 5 septembre 2024, cette date étant antérieure à la date à laquelle le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a statué sur sa requête. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ferait obstacle à ce qu’il assiste à cette audience doit être écarté comme manquant en fait.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : C. ISSARD
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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