Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2500824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Beligon, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni qu’un avis médical a été émis par un collège de médecins du même Office ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- dès lors que son état de santé nécessite sa présence en France, elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux ;
- en l’absence de traitement disponible au Nigéria, il est exposé à de mauvais traitements en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors qu’il serait exposé à une stigmatisation en raison de son état de santé, la décision attaquée méconnaît les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, né en 1987, déclare être entré en France le 12 juin 2015. Il a sollicité le 25 juillet 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 5 août 2024, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
La préfète du Rhône a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement composé, rendu le 11 décembre 2023, qui a été établi sur la base d’un rapport d’un médecin, qui n’a pas siégé au sein de ce collège, transmis le 28 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En deuxième lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Pour refuser d’admettre au séjour M. B… en qualité d’étranger malade, la préfète du Rhône s’est appropriée l’avis rendu le 11 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En l’espèce, le requérant qui se borne à alléguer en des termes généraux que le défaut du suivi médical spécialisé et des traitements médicaux dont il bénéficie, consécutivement à un accident en vélo en 2015, pourrait l’exposer à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ne remet aucunement en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont a fait sienne la préfète du Rhône, quant au fait que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, la préfète du Rhône s’est bornée à rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant contre le refus de titre et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dès lors que M. B… se borne à reprendre son argumentation quant à son état de santé, à soutenir qu’il dispose d’une insertion sociale en raison d’activités de bénévolat et que son état de santé l’expose à des discriminations, sans apporter aucune précision ni aucune pièce justificative, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, compte tenu également de ce qui a été dit au point 5, être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur leurs fondements.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il encourt des risques de persécution dès lors que son traitement n’est pas disponible au Nigéria, il se borne toutefois à reprendre son argumentation quant à son état de santé alors que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être reconduit d’office ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, et pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être, en tout état de cause, écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’une part, il ressort des termes de cette décision que la préfète du Rhône a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour édicter, au regard de la situation de M. B…, l’interdiction de retour et fixer sa durée. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. Elle n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le 15 janvier 2018, qu’il n’a pas exécutée. Par suite, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et ne méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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