Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 juin 2025, n° 2309073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 Mme A B, représentée par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé l’indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 2 269,00 euros, constitué au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui attribuer l’aide personnalisée au logement à compter du mois d’avril 2022 ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date du présent jugement ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000,00 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence et viole les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée ne mentionne pas les bases de liquidation de l’indu ;
— la décision mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement et lui en refusant le bénéfice à compter d’avril 2022 n’est pas fondée dès lors que la date de signature du prêt est antérieure au 1er janvier 2020 ;
— la caisse d’allocations familiales du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Aucune partie n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône a demandé à Mme B le reversement d’une somme de 2 674,02 euros correspondant à des indus d’allocation familiale, dont un indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022. Par un recours administratif préalable du 14 décembre 2022, adressé à la caisse d’allocations familiales du Rhône, Mme B a contesté le bien-fondé de cet indu, toutefois confirmé par décision du 31 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, la décision attaquée du 31 août 2023 comporte la signature de Mme C D et sa qualité de directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône. La décision comporte ainsi la signature, l’identité et la qualité de son auteur. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence et de la violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être rejetés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° () imposent des sujétions ; () « . Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : » () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ".
5. La décision attaquée du 31 août 2023 comporte les éléments de droit et de fait qui la fonde. Ainsi, elle se réfère à la nature de la prestation, au montant de l’indu, de la période au cours de laquelle il a été constitué, à savoir un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 269,00 euros pour la période d’avril 2022 à novembre 2022, et à la date de signature du prêt de Mme B, notamment à la circonstance que ce dernier a été signé postérieurement au 1er janvier 2020. Ainsi, la décision du 31 août 2023 est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 211-5, y compris en ce qui concerne les bases de liquidation de l’indu.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation : " L’aide personnalisée au logement s’applique aux : / 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l’article L. 831-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 831-2 du même code : » Les logements qui ont fait l’objet d’un prêt ou d’un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l’article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n’ouvrent pas droit à l’aide personnalisée au logement. / Toutefois, continuent à ouvrir droit à l’aide les logements ayant fait l’objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020, dès lors qu’ils répondent à la double condition d’être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. / Un arrêté des ministres chargés du logement et du budget dresse la liste des communes répondant aux conditions énoncées au deuxième alinéa. ".
7. Pour mettre à la charge de Mme B la somme de 2 269,00 euros, la caisse d’allocations familiales du Rhône fait valoir que la date de signature du prêt de la requérante est postérieure au 1er janvier 2020, et que celui-ci n’ouvre pas le droit à l’APL accession, ce que conteste Mme B, en soutenant que ses prêts ont été signés les 4 et 20 janvier 2018. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que, même pour les prêts signés entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2020, l’ouverture du droit à l’APL est soumise à la double condition que le prêt soit attribué pour un logement ancien et dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande. En l’espèce, s’il n’est pas établi clairement que le prêt de Mme B aurait été signé antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 2020, il est constant que celui-ci concerne un bien acquis par l’intermédiaire d’une vente en l’état futur d’achèvement, et non pas d’un logement ancien. Au surplus, ce logement est situé dans le 7e arrondissement de Lyon, qui ne fait pas partie de la liste des communes mentionnées par l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, l’indu est fondé dans son principe et son montant, et la caisse d’allocations familiales du Rhône a pu légalement confirmer l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B au titre de la période d’avril 2022 à novembre 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de décharge, et d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre du logement en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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