Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2300683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2023, le 27 septembre 2023 et le 23 novembre 2023, M. C B, M. K H, M. G D, M. E A, Mme L J, épouse A et Mme I M, représentés par Me Ledain, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de Lescar a délivré à la société Kaufman et Broad Pyrénées-Atlantiques un permis de construire valant division en vue de l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation comportant un total de 110 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lescar une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles UBc5, 1AUc 11, UBc 11, AUC 13 et UBc13 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées ;
— le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Lescar secteur-gare ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2023, le 6 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, la société Kaufman et Broad Pyrénées-Atlantiques, représentée par Me Delhaes, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle du permis dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, la commune de Lescar, représentée par Me Delhaes, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle du permis dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B et autres ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer au regard des vices tirés de :
— l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’insuffisance du plan de masse qui n’est pas côté dans les trois dimensions ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article UBc 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, en raison du non-respect de la règle de distance minimale prévue entre le bâtiment A et le bâtiment B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ledain, représentant les requérants, et de Me Dauga, représentant la commune de Lescar et la société Kaufman et Broad Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 septembre 2022, le maire de Lescar a délivré à la société Kaufman et Broad Pyrénées-Atlantiques un permis de construire valant division en vue de l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation comportant un total de 110 logements. M. B et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lescar est dotée d’un plan local d’urbanisme intercommunal et que, par un arrêté du 15 juillet 2020, transmis le même jour à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques au titre du contrôle de légalité, le maire de Lescar a donné délégation de fonction à M. N F, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de l’économie et du tourisme, et signataire de l’arrêté attaqué, afin, notamment, d’assurer le suivi de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette délégation de fonction n’autorisait donc pas M. F à signer les permis de construire. Par suite, l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire est accompagnée d’un plan de masse qui n’est pas côté dans les trois dimensions. Si les plans de coupe joints au dossier de cette demande comportent la mention de la longueur, de la largeur et de la hauteur des deux bâtiments collectifs A et B, tel n’est toutefois pas le cas pour la majorité des maisons individuelles projetées, de sorte que ces plans ne sauraient être regardés comme compensant utilement l’insuffisance du plan de masse. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, au regard notamment de la nature du projet et de sa consistance, une telle insuffisance a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité de ce projet à la règlementation applicable. Par suite, l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. / () ».
8. Si le document graphique joint au dossier de demande de permis ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, cette insuffisance est toutefois utilement compensée par le document photographique également joint au dossier, lequel fait apparaître ces constructions. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UBc 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées : « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal. / Sous réserve des dispositions ci-dessus, la distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs. / Cette distance ne peut être inférieure à 2 mètres, excepté pour les bassins et piscines non couverts. ». Aux termes du lexique du même règlement : « Hauteur totale des constructions : différence d’altitude entre le terrain naturel et le point le plus élevé du bâtiment () ». Dans le cas de construction à toiture en pente, elle correspond à la hauteur au faîtage () ".
10. Les bâtiments collectifs projetés A et B, qui sont non-contigus, sont respectivement situés dans les zones UB et AUc du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, de sorte qu’il convient de ne prendre en compte, pour s’assurer du respect par le projet litigieux des dispositions précitées, que la seule distance entre le bâtiment A et le bâtiment B, situés sur une même propriété. Contrairement à ce que soutiennent la commune de Lescar et la société pétitionnaire, dès lors que ces deux bâtiments présentent chacun une toiture en pente, la hauteur totale de ces deux constructions est à calculer, conformément aux dispositions citées au point précédent, en prenant en compte la hauteur au faîtage, soit 13,10 m pour chacun de ces deux bâtiments. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance entre le bâtiment A et le bâtiment B n’excède pas celle minimale prévue à l’article UBc 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Par suite, l’arrêté attaqué a également été pris en méconnaissance de ces dispositions.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1AUc 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : () Les accès et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. / Voies : pour les voies à double sens, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 5 mètres. Pour les voies à sens unique, l’emprise de la chaussée aura une largeur minimale de 3,5 mètres () ».
12. Le terrain d’assiette du projet est bordé par la rue César de Vendôme, qui constitue sa voie de desserte au nord, laquelle présente une largeur de 8 mètres environ et sur laquelle la circulation des véhicules est limitée à 30 km/h. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet est également desservi au sud par l’avenue de Pau, de sorte que les 110 logements projetés sont ainsi desservis par deux voies, ce qui satisfait à l’exigence de sécurité. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article 1AUc 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article UBc 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : () Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d’un parti d’aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d’une impossibilité technique dûment justifiée. / Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. ».
14. Si les requérants soutiennent que l’impasse qui dessert les bâtiments collectifs A et B, ainsi que les maisons numérotées 31 à 36, n’est justifiée par aucune considération d’ordre technique ou par un parti d’aménagement délibéré, en l’absence de précision contraire, les dispositions précitées ne s’appliquent qu’aux seules voies qui desservent le terrain d’assiette, et non aux voies internes à ce terrain. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
15. En septième lieu, aux termes des articles 1AUc 13 et UBc 13 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées : « Obligations imposées en matière d’aires de stationnement : () Pour les immeubles collectifs, au minimum un local est imposé pour stationner les vélos et/ou poussettes. Il doit être intégré dans chaque bâtiment implanté sur le terrain de construction, fonctionnellement bien disposé (accès et sécurité) et respecter les normes définies dans l’arrêté ministériel du 13 juillet 2016 définissant notamment la capacité de stationnement des vélos dans les bâtiments neufs : 0, 75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas avec une superficie minimale de 3m². / () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment collectif A comporte quatorze logements, dont quatre comprennent jusqu’à deux pièces principales, et onze comprennent plus de deux pièces principales, et que le bâtiment collectif B comporte dix-huit logements, dont cinq comprennent jusqu’à deux pièces principales, et treize comprennent plus de deux pièces principales. La capacité des locaux destinés au stationnement des vélos des bâtiments A et B, qui s’élève respectivement à 24 m² et 23,5 m², excède donc celle minimale requise, qui s’élève respectivement à 19,5 m² et 23, 25 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 1AUc 13 et UBc 13 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées manque en fait.
17. En huitième lieu, en vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements () ». Aux termes du I de l’article L. 151-7 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / () 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces () ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
18. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
19. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, dans sa partie comprise dans la zone 1AUc du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, est couvert par une orientation d’aménagement et de programmation dénommée « Lescar secteur gare » qui prescrit, s’agissant de la desserte du projet, d’une part que « les voiries de desserte interne des opérations d’aménagement ici envisagées viendront ainsi se greffer sur cette trame viaire existante, en limitant au maximum les voies en impasse », d’autre part que « chacune des voies aménagées devra prendre en compte la diversité des modes de transport et permettre à tous les usagers de l’espace public, y compris piétons et cyclistes, de se déplacer en toute sécurité ».
20. Ainsi qu’il a été dit précédemment, si la voie interne au terrain d’assiette du projet qui dessert les bâtiments collectifs A et B ainsi que les maisons numérotées 31 à 36 est une impasse, l’orientation d’aménagement et de programmation « Lescar secteur gare » ne proscrit pas la desserte des constructions par des voies en impasse. Par ailleurs, le projet prévoit la création d’une liaison douce le long de cette impasse. Si cette dernière est réservée aux piétons, les requérants ne démontrent pas que l’impasse en cause ne saurait permettre la circulation en toute sécurité des cyclistes, alors que l’orientation d’aménagement et de programmation « Lescar secteur gare » ne prescrit pas la création de bandes ou pistes cyclables. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Lescar secteur gare ».
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
22. Les vices relevés aux points 3, 6 et 10 constituent des vices susceptibles d’être régularisés par un permis de construire modificatif, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation du permis de construire litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Lescar du 15 septembre 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation du permis de construire accordé par cet arrêté à la société Kaufman et Broad Pyrénées-Atlantiques par la délivrance d’un permis de construire modificatif.
Article 2 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Lescar et à la société Kaufman et Broad Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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