Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 janv. 2025, n° 2403479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Le Guen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le maire de
Le Mesnil-sur-Blangy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, sous réserve du respect de prescriptions, tendant à l’abattage d’une portion de haie protégée en vue de créer un accès pour une réserve incendie sur un terrain cadastré section B n° 601 sis chemin du Mont Broult ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Mesnil-sur-Blangy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir puisqu’elle est propriétaire du terrain qui est contigu au terrain d’assiette du projet d’installation de la bâche incendie et d’abattage de la haie protégée ; la décision d’installer une bâche à incendie est de nature à causer de nombreux préjudices dans la mesure où son emplacement n’est pas celui prévu initialement au plan local d’urbanisme ; en outre, l’accès à créer sera situé au droit de son terrain, qui se situe dans un secteur à dominante naturelle classé en zone A ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; en outre, l’abattage d’une haie bocagère protégée présente un caractère irréversible ; les arbres concernés sont des trognes centenaires ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• le dossier de déclaration préalable est incomplet ; les caractéristiques exactes du projet n’apparaissent pas clairement ; le dossier ne comporte aucune représentation concrète des conséquences de l’abattage autorisé ni aucune justification du respect des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et du règlement de la zone A ni aucune précision quant aux compensations prévues et leur équivalence ; de plus, le plan de coupe est illisible ;
• la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le projet est susceptible d’emporter la destruction d’une haie alors même qu’il ne répond à aucune des justifications mentionnées à l’article A12 du règlement du plan local d’urbanisme, notamment pas à celle relative à la sécurité des biens et des personnes ; en outre, le pétitionnaire ne justifie pas que l’installation de la bâche incendie serait incompatible avec le maintien de ces arbres protégés et répertoriés au plan local d’urbanisme intercommunal ;
• dès lors que la nécessité de l’abattage des arbres pour les besoins du projet d’installation de la bâche incendie n’est pas démontrée, la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2025, la commune de Le Mesnil-sur-Blangy, représentée par Me Lescaillez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; compte tenu de la distance entre les arbres concernés et l’habitation de Mme A, il est plus que probable que les végétaux qui doivent être abattus soient cachés par l’enfilade d’arbres bordant le chemin d’accès et ne sont donc pas visibles depuis sa propriété ;
— Mme A ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision d’abattage des arbres ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
• le dossier de déclaration préalable est complet ; aucune disposition ne prévoit la production d’une pièce exposant la « représentation concrète des conséquences de l’abattage » ; la requérante ajoute une disposition à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ; en outre, le plan de coupe est lisible ; de plus, l’arrêté justifie le respect des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et cite même les dispositions applicables à la zone A ; il indique également les compensations ;
• la décision respecte l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et l’article A12 du règlement du plan local d’urbanisme ; la décision est assortie de prescriptions ; l’abattage des six arbres est rendu nécessaire par un impératif de protection des biens et des personnes ; la décision est un préalable à la réalisation d’un équipement de lutte contre les incendies et résulte de l’obligation dans laquelle se trouve la commune d’assurer la sécurité des personnes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2403453 par laquelle
Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme B et les observations de :
— Me Le Guen, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait que les arbres qui seront détruits se trouvent au droit de sa propriété et que l’article 2 de l’arrêté attaqué cite les dispositions applicables mais ne comporte aucune motivation particulière pour justifier l’abattage des arbres ;
— Me Lescaillez, représentant la commune de Le Mesnil-sur-Blangy, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que la requérante n’a pas de vue sur les arbres en cause depuis sa propriété de sorte que l’abattage est indifférent sur les conditions de jouissance de son bien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Le Mesnil-sur-Blangy, qui a décidé de mettre en œuvre un dispositif de défense contre l’incendie sur son territoire et d’implanter une bâche incendie de 60 mètres cubes, chemin du Mont Broult, sur la parcelle cadastrée B n° 601, a déposé, le 2 octobre 2024, un dossier pour déclarer des travaux consistant à arracher une haie sur 12 mètres linéaires pour permettre l’accès des véhicules de secours incendie à la plateforme de stationnement. Le projet prévoit également, pour compenser l’arrachage de la haie, qu’une haie sera implantée autour de la bâche incendie sur les quatre côtés, en double rang sur 54 mètres linéaires, la haie devant être constituée de charmilles en 120/150 ramifiés. Par un arrêté du
30 octobre 2024, le maire de Le Mesnil-sur-Blangy ne s’est pas opposé aux travaux déclarés, sous réserve du respect d’une prescription exigeant que le linéaire abattu pour les besoins du projet soit compensé par la plantation de haies vives d’essences locales en doublement des clôtures délimitant le terrain de la réserve incendie, ces haies devant être constituées d’essences variées, analogues ou identiques à celles abattues, à savoir des chênes, frênes, noisetiers, charmes, marronniers ou érables. Mme C A, qui est propriétaire de la parcelle voisine du terrain d’assiette du projet, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le maire de
Le Mesnil-sur-Blangy ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la commune.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt pour agir de Mme A ni sur la condition tenant à l’urgence, que la demande de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Mesnil-sur-Blangy, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros à verser à la commune de
Le Mesnil-sur-Blangy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune Le Mesnil-sur-Blangy une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de
Le Mesnil-sur-Blangy.
Fait à Caen, le 14 janvier 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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