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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, jugements rendus : audience publique 14 h 30, 27 mars 2018, n° 2018000270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2018000270 |
Sur les parties
Texte intégral
N° de Procédure : 41517152 N° de Rôle : 2018 000270
[ TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY |
JUGEMENT du 27/03/2018
LIQUIDATION JUDICIAIRE de […] (SAS)
JUGEMENT de FAILLITE PERSONNELLE à l’encontre de Z X, Président pour une durée de 5 ans.
Défendeur : Mr Z X, Président de […] (SAS)
Liquidateur : SCP Pierre BRUART
Date des Débats et du Délibéré : 20/02/2018
Composition du Tribunal lors des Débats et du Délibéré : M. Serge PETIOT, Président, M. Charles CUNAT et M. Bruno ROLLINGER, Juges.
Greffier d’audience : Mme Joëlle LAURENT
En présence de Monsieur le Procureur de la République
{ sf
pb COUR D’APPEL DE NANCY / Pi = UE Ÿ 7 /
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY j
PARQUET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Requête aux fins de saisine du Tribunal de commerce en faillite personnelle contre M. X Z
articles L653-1 à L653-10 du code de commerce n° parquet : 17/142/29 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy, A M. le président du tribunal de commerce, Vu notamment les articles L 653-1, L 6533, L 653-5, L 653-8 et L653-11 du code de commerce ;
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SAS […] gérée par M. X Z prononcé par le tribunal de commerce de Nancy le 16 mai 2017 fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2016;
Vu le rapport de Me BUART en date du 31 juillet 2017 et son courrier au Procureur de la république du 10 novembre 2017;
Outre l’existence d’un passif déclaré très important d’un montant de 319.492 € constitué notamment par un important redressement de l’Urssaf pour un total de 248.410 € relatif à une absence de déclaration de ses coursiers en qualité de salariés, le mandataire indique n’avoir eu aucun contact avec M. X Z et ce malgré les différentes lettres recommandées. Il en est de même pour l’huissier désigné qui n’a pas récupérer le moindre matériel.
Aïnsi qu’il est établi d’une part que M. X Z s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédures .et fait obstacleà son bon déroulement (L 653-5-5 du Code de commerce) |
D’autre part, il est démontré que M. X Z a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (Articles L. 653-3-2, L.654-2-2, L.654-2-3 du Code de commerce;
PPT Requiert qu’il plaise au tribunal bien vouloir prononcer une faillite personnelle ou une
interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur X GH et assortir cette sanction de l’exécution provisoire.
20.02.18/RG 18/0270 Le 23 mars 2018
Par acte de Mes ROTHHAHN-JACOBY-VAUTRIN, huissiers de justice associés à Nancy, en date du 30 janvier 2018, à la demande de M. le Président du Tribunal de céans, sur la requête de M. le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Nancy, M. X Y a été assigné à comparaître à l’audience du 20 février 2018 pour être entendu en ses explications sur la demande présentée visant à entendre le Tribunal prononcer une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer, pour une durée de 5 ans dans le cadre de la SAS […] située […]
A l’audience du 20 février 2018, M. le Procureur reprend les termes de Sa requête : absence de collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure (article L. 653-5 du Code de commerce), détournement d’actif, (article L. 654-5 du Code de commerce) et confirme sa demande de sanction.
M. X Y ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Le juge commissaire constate les manquements évoqués et est favorable à un examen par le Tribunal de la demande de sanction.
MOTIFS
Après avoir examiné en détail, la requête du Ministère Public et les pièces produites, le Tribunal relève : – que le mandataire liquidateur expose dans son courrier en date du 10 novembre 2017 (pièce jointe à la requête) que l’huissier mandaté pour récupérer le matériel n’a jamais pu entrer en contact avec le dirigeant qui est parti avec le matériel, le Tribunal constate que ces faits caractérisent un détournement ou une dissimulation de l’actif, – que M. Y est parti sans laisser d’adresse et en agissant ainsi, il refuse de collaborer avec les organes de la procédure.
Le Tribunal note également que le passif important (319 492 €) est constitué notamment d’un redressement de l’URSSAF (248 410 €) pour travail
dissimulé.
Tribunal de Commerce de Nancy Page 2 G 18/0270 AS […]-Z X-FP &
Fribunal de Commerce de Nancy 2G 18/0270
En conséquence,
Au vu de l’ensemble de ces éléments détaillés, il ressort que M. X Y doit être sanctionné pour l’ensemble des fautes commises qui sont significatives ainsi que pour son comportement ne relevant pas de simples négligences et qui justifient le prononcé d’une sanction.
Le Tribunal condamne M. Y à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la requête qui précède et entendu l’avis de M. le juge commissaire,
Reçoit M. le Procureur de la République en sa demande et le déclare bien fondé,
Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans à l’encontre de M. X Y né le […] à […]) et dont le dernier domicile connu était […]
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ainsi que sa publicité conformément à la loi,
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective,
Ainsi prononcé par M. Serge PETIOT, Président, conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de procédure civile, assisté de Mme Joëlle LAURENT, Commis-Greffier.
Le Président, Le Commis-Greffier, Serge PETIOT Joëlle LAURENT
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