Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 juin 2025, n° 2302101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) An Polyservices, représentée par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de la décharger des impositions relatives à la TVA et les intérêts de retard correspondants au titre des années ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la proposition de rectifications du 12 juin 2023 a été signée par une personne incompétente et la procédure d’imposition est dès lors irrégulière ;
— les opérations de contrôle ont débuté avant l’immatriculation au registre du commerce des sociétés de la société An Polyservices ;
— l’administration fiscale n’a pas respecté le délai de reprise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le rappel de TVA au titre de l’exercice 2019 a été calculé deux fois ;
— les intérêts de retard sont infondés et elle n’a pas bénéficié de la réduction des intérêts de retard au titre de sa bonne foi pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU An Polyservices, dont le siège social est situé dans le département des Landes, exerce une activité de travaux rattachés au secteur de l’agriculture, viticulture et agroalimentaire, espace vert et services aux entreprises. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période allant du 17 juillet 2018 au 31 décembre 2021 étendu au 30 juin 2022 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration fiscale a reconstitué le chiffre d’affaires en l’absence de présentation de comptabilité et par proposition de rectification du 16 décembre 2022 au titre de l’exercice clos en 2019 et une autre proposition de rectification du 30 janvier 2023, l’administration fiscale a notifié des rappels de TVA et des rectifications à l’impôt sur les sociétés. En l’absence d’observation de la part de la société, les impositions ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement en date du 7 avril 2023. Par décision du 12 juin 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable. Par sa requête, la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société An Polyservices, demande la décharge des impositions litigieuses.
2. En matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
3. La décision du 12 juin 2023 par laquelle l’inspectrice principale des finances publiques, par délégation du directeur et pour le directeur a explicitement rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par la société An Polyservices a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette société, laquelle, en formulant des conclusions aux fins d’indemnisation, a entendu donner à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il suit de là que, compte tenu de l’objet de la demande de la société requérante, les vices propres dont pourrait être entachée la décision du 12 juin 2023 qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les moyens tirés du défaut de respect de la procédure contradictoire préalable, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
5. Il résulte de l’instruction que la société An Polyservices a été taxée d’office s’agissant de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que jusqu’au 30 juin 2022 en matière de TVA sur le fondement des dispositions du 2° et 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute d’avoir déposé dans le délai légal les déclarations d’impôt sur les sociétés et de taxe sur le chiffre d’affaires pour ces années, malgré l’envoi d’une mise en demeure de déposer les déclarations. Il suit de là que la société An Polyservices, qui ne conteste pas cette absence de déclaration, supporte la charge de la preuve dans le présent litige.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
6. Il résulte de l’instruction que si les propositions de rectification adressées à la société le 16 décembre 2022 et le 30 janvier 2023 comportent la mention, « portant sur la période du 19/07/2018 », alors que la création de la société date du 20 juillet 2018 et que la notification des propositions de rectifications indique, par ailleurs être celle du début de la période d’imposition, cette inexactitude est sans incidence sur la régularité, tant des opérations de vérification de comptabilité que de la procédure de rectification subséquente. Par ailleurs, les statuts de la société ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 19 juillet 2018 de sorte que l’administration fiscale a pu raisonnablement penser que la création de la société n’était pas différée du dépôt des statuts. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour inexactitude des faits sera écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
7. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour () l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / () ». Aux termes de l’article L. 176 de ce livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible () ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification ().
8. Il est constant que la société An Polyservices n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elle était tenue de souscrire et ce malgré les courriers de mise en demeure. Le droit de reprise en matière de TVA s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est respecté. Par ailleurs, il résulte de la proposition de rectification interruptive de prescription en date du 16 décembre 2022, qu’elle n’a fait l’objet d’aucun rappel au titre de l’exercice 2018. La reconstitution de chiffre d’affaires de l’activité n’a débuté qu’à partir du début de l’activité de la société soit au mois de juin 2019. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du délai de reprise en matière de TVA manque en fait et sera écarté.
9. Si la société requérante soutient que l’administration fiscale a imposé deux fois la TVA au titre de l’exercice 2019, il ne résulte ni de l’avis de mise en recouvrement, ni de la proposition de rectification du 16 décembre 2022 que l’administration fiscale aurait imposé deux fois la taxe sur la valeur ajoutée incombant à la société requérante. Par suite, ce moyen sera écarté.
Sur les intérêts de retard :
10. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : " I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () V. – Le montant dû au titre de l’intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, d’une déclaration rectificative à condition, d’une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d’autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.
A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l’intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples. ".
11. Il résulte de l’instruction, sans que ce point soit contesté, que la société requérante est en situation de défaillance déclarative sur la totalité de la période vérifiée, les dispositions du V de l’article 1727 précitées ne peuvent s’appliquer. Par suite, l’administration fiscale était fondée à appliquer les intérêts de retard au taux normal sur l’ensemble des rectifications.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Ekip', liquidateur judiciaire de la société An Polyservices, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ekip', liquidateur judiciaire de la société An Polyservices, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) An Polyservices et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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