Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2400738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2024 et
31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans, révélée le 23 janvier 2023 par la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guillaud, avocate de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guyanienne née le 1er juin 1978, est entrée en France le 12 septembre 2009. Elle a bénéficié d’une carte de résident valable du 23 septembre 2011 jusqu’au 22 septembre 2021, dont elle a demandé le renouvellement. Le 23 janvier 2023, le préfet du Nord lui a octroyé une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 janvier 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans, révélée le 23 janvier 2023 par la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
4 mars 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l’étranger./
En outre, est périmée la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou lorsqu’il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs « . Selon l’article L. 432-3 du même code : » () / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :/ 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3 ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le refus de renouvellement d’une carte de résident peut uniquement être fondé sur l’un des motifs énoncés aux articles
L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il est constant que Mme A était titulaire d’une carte de résident valable du
23 septembre 2011 jusqu’au 22 septembre 2021, dont elle a demandé le renouvellement avant son expiration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à la requérante serait fondé sur l’un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans, révélée le 23 janvier 2023 par la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de résident de dix ans soit délivrée à Mme A, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du
4 mars 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guillaud, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillaud de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par Mme A.
Article 2: La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de résident de dix ans de Mme A, révélée le 23 janvier 2023 par la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une carte de résident de dix ans à
Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Guillaud une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Maëliss Guillaud et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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