Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2202274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2202274, le 7 mars 2022 et le 26 septembre 2024, Mme F B épouse E, représentée par Me Clavier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, lui a retiré son agrément d’assistante maternelle, ensemble la décision du 14 janvier 2022, par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis de la commission consultative paritaire départementale a été rendu dans des conditions irrégulières ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 22 juillet 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er octobre 2024.
Une ordonnance du 16 octobre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Le 10 décembre 2024, des pièces ont été enregistrées pour le département de Seine-et-Marne en réponse à la demande qui lui avait été adressée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été communiquées à la requérante sur le même fondement.
II.) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2212236, le
20 décembre 2022 et le 29 décembre 2022, Mme F B épouse E doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, a rejeté sa demande d’agrément d’assistante maternelle.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 7 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er novembre 2024.
Une ordonnance du 4 novembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, Mme B épouse E déclare se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2202279 en date du 16 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté la requête en référé de Mme B épouse E ;
— l’ordonnance n° 2300335 en date du 11 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté la requête en référé de Mme B épouse E.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— les observations de M. D, représentant le département de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse E a été agréée en qualité d’assistante maternelle par le département de Seine-et-Marne en 1999. Depuis 2013, l’intéressée a fait l’objet de plusieurs décisions de retrait, de restriction et de suspension d’agrément par le département de Seine-et-Marne. Le 22 septembre 2021, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a pris une nouvelle décision de suspension d’agrément de Mme B épouse E à la suite d’une visite à domicile et de l’instruction de son dossier dans le cadre de la procédure de renouvellement d’agrément. Après avis de la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, par décision du 29 novembre 2021, retiré l’agrément d’assistante maternelle de Mme B épouse E, décision explicitement confirmée le
14 janvier 2022 à la suite du recours gracieux formé par la requérante contre la première décision. Le 7 juillet 2022, Mme B épouse E a présenté une nouvelle demande d’agrément d’assistante maternelle auprès du département de Seine-et-Marne. Par une décision du
29 août 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Mme B épouse E demande, notamment, l’annulation de la décision de retrait d’agrément d’assistante maternelle du 29 novembre 2021.
Sur la jonction :
2. Les demandes n°2202274 et 2212236, présentées par Mme B épouse E présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait d’agrément :
S’agissant de la légalité externe de la décision :
3. En premier lieu, Mme A C, chef du service de l’accueil du jeune enfant et de la parentalité à la direction de la protection maternelle et infantile et de la promotion de la santé, de la direction générale adjointe de la solidarité, a reçu, par un arrêté n° 2021-00700 du
2 novembre 2021, publié le 12 novembre 2021, délégation afin de signer notamment les « correspondances portant avis et décisions relatifs à l’agrément des assistants maternels et familiaux ». En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C pour signer la décision du 29 novembre 2021 par laquelle l’agrément de Mme B épouse E a été retiré, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles : « La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département ».
5. Une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. S’il résulte de ces dispositions que la règle de la parité s’impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni les dispositions citées ci-dessus, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés.
6. Mme B épouse E soutient que l’avis rendu par la commission consultative paritaire départementale du 10 novembre 2021 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne comptait que des membres représentant l’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance de la commission consultative paritaire départementale qui s’est déroulée le 10 novembre 2021 ont été envoyées aux trois représentantes des assistants maternels et familiaux le 18 octobre 2021 mais qu’aucune de ces trois représentantes n’a effectivement siégé. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour motiver la décision attaquée, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s’est notamment fondé d’une part, sur la visite effectuée à domicile le 13 septembre 2021 qui a permis en particulier d’établir des problèmes de sécurité pour l’accueil d’enfants, d’autre part, sur le compte-rendu d’entretien mené à la suite de cette visite, mais également sur les actes entrepris dans le cadre de la procédure de renouvellement d’agrément comme la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou encore la consultation du dossier administratif de l’intéressée qui contenait, à la date de la décision attaquée, une récente mesure de restriction d’agrément. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait insuffisamment motivé sa décision doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne de la décision :
9. En premier lieu, la requérante soutient que le président du conseil départemental a entaché sa décision d’une erreur de fait en relevant, pour motiver sa décision, que la professionnelle en charge de la visite à domicile effectuée le 13 septembre 2021 a relevé l’absence de tiroirs sécurisés rendant potentiellement accessible aux enfants des couteaux de cuisine alors même qu’il s’agirait de faits anciens non constatés lors de cette visite, la cuisine n’étant pas aménagée à la date de la visite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a contesté l’accessibilité de ces couteaux ni lors de l’entretien réalisé le 17 septembre 2021, ni lors de la commission consultative paritaire départementale qui s’est tenue le 10 novembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de fait doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. () Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d’un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance. L’agrément n’est pas accordé si l’un des majeurs concernés a fait l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4,227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l’opportunité de délivrer ou non l’agrément. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies ». Aux termes de l’annexe 4-8 du même code : « () Section / Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité / Le lieu d’accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l’être, de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. () II. ' En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : 1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (rangement des produits, notamment d’entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l’enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile (). ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être.
12. En l’espèce, Mme B épouse E soutient que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions susmentionnées, notamment en ce que, d’une part, elle aurait procédé à la mise en conformité immédiate de son domicile avec les règles définies dans l’annexe 4-8 alors même qu’aucune demande préalable de remise en état des lieux ne lui a été faite préalablement à la décision de retrait d’agrément et, d’autre part, elle n’aurait à aucun moment dissimulé certains éléments passés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la visite à domicile réalisée le 13 septembre 2021 a révélé plusieurs problèmes de sécurité contraires à l’annexe 4-8 précitées alors même qu’à la date de la décision attaquée, le dossier de l’intéressée comportait trois mises en demeure récentes, et qu’une décision portant restriction d’agrément du 24 mars 2021 avait été prise par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, limitant l’accueil à un seul enfant. D’autre part, la confiance qu’ont les agents du département envers l’intéressée peut être altérée dans la mesure où Mme B épouse E a reconnu devant la commission consultative paritaire départementale qui s’est tenue le 10 novembre 2021 qu’elle n’envoyait parfois pas les avis d’accueil alors qu’elle soutenait le contraire auparavant. Enfin, Mme B épouse E n’a pas rendu compte aux services départementaux de sa condamnation pénale pour des faits d’usurpation d’identité ainsi que de celle de son mari ayant chacune donné lieu à une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions susvisées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son agrément d’assistante familiale.
En ce qui concerne la décision de refus d’agrément :
14. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, Mme B épouse E déclare se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2212236. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de Seine-et-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B épouse E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse E de sa requête
n° 2212236.
Article 2 : La requête n° 2202274 de Mme B épouse E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse E et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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