Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mai 2025, n° 2401797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401797 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2401797, Mme B D, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône et le président de la métropole de Lyon ont implicitement refusé de lui accorder une remise de ses dettes de revenu de solidarité active, de prime d’activité, de primes exceptionnelles de fin d’année 2019 et 2021 et de « primes de solidarité » 2020 d’un montant total de 25 801,30 euros ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles les mêmes autorités ont implicitement refusé de la rétablir dans ses droits au versement du revenu de solidarité active et à la prime d’activité ;
3°) de lui accorder les remises demandées, de prononcer le rétablissement rétroactif de ses droits et d’enjoindre aux autorités compétentes de lui allouer les sommes dues en conséquence ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— étant de bonne foi et dans une situation de précarité, elle a droit à la remise de ses dettes ;
— eu égard à la situation familiale et financière de son foyer, elle a respecté l’ensemble des conditions d’attribution des prestations en cause, telles qu’elles sont fixées, par le Code de l’action sociale et des familles et par le Code de la Sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme D bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
II) Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2401801, Mme B D, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 16 mars 2023 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 188,63 euros au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre la restitution des sommes recouvrées le cas échéant ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas démontré que le titre a été signé par une autorité habilitée ;
— les bases et modalités de liquidation ne sont pas suffisamment indiquées.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre d’un recours qui vise en réalité à contester un avis de saisie à tiers détenteur ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, a été présenté pour Mme D.
Mme D bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale et du logement en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône et la requérante n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées pour Mme D concernent des indus qui résultent d’un même contrôle et qui ont été notifiés initialement par une même décision. Elles présentent à juger des questions en lien. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la remise des dettes :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que les indus en cause sont liés à la découverte, après un contrôle mené par un agent qui l’a notamment conduit à consulter les autorités roumaines, de la perception, par Mme D dont le nom de naissance est Carpaciu, de prestations familiales versées dans ce pays pour ses 4 enfants depuis 2012. Aucune des pièces produites par la requérante ne permet d’établir ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime d’une usurpation d’identité de la part de sa grand-mère dans cet Etat et il n’apparait pas que la suspension de ses droits dans celui-ci procède de sa demande, formulée une fois cette usurpation découverte par elle, puisque le document qu’elle produit indique seulement qu’il se fonde sur le motif d’un contrôle des autorités françaises et qu’elle ne conteste pas n’avoir pas donné d’explication dans le cadre de la procédure contradictoire avec l’agent en charge du contrôle. Compte tenu des informations mises à sa disposition, ses omissions régulièrement commises revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle au bénéfice d’une remise gracieuse et ce, malgré la précarité alléguée de sa situation financière. Dans ces conditions, aucune remise totale ou partielle des dettes en cause ne peut lui être accordée.
Sur le rétablissement des droits :
5. En se bornant à affirmer qu’elle respecte les conditions d’attribution des prestations en cause telles qu’elles sont fixées par le code de l’action sociale et des familles, eu égard à sa situation familiale et financière, sans apporter aucune précision ni produire aucun document actualisé, Mme D n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le titre exécutoire :
6. En premier lieu, la métropole de Lyon a produit le bordereau journal n° 887 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 3948. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé, soit M. A C directeur des finances.
7. En deuxième lieu, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Si le titre exécutoire litigieux se borne à mentionner « INDU RSA – INK – 01/09/2019 AU 30/06/2022 » et le montant à payer, soit une somme de 20 188,63, il résulte de l’instruction que Mme D a eu connaissance des bases de liquidation lors de la procédure contradictoire menée par l’agent en charge du contrôle ainsi que par la notification de la décision de récupération de l’indu du 21 octobre 2022 et des éléments du dossier par courrier du 30 décembre 2022 auxquels le titre exécutoire fait nécessairement référence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions lui ayant implicitement refusé une remise de ses dettes ou le rétablissement de ses droits, non plus que celle du titre exécutoire émis pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active, révélé par la notification d’un avis à tiers détenteur. Par suite, ses conclusions en ce sens, ainsi que celles qui en sont l’accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception soulevée par la métropole de Lyon.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2401801
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