Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2400658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B… C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le département de la Charente a suspendu son agrément pour une durée de 4 mois ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Charente de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, en ce qu’elle n’a pas bénéficié de l’accompagnement psychologique pourtant prévu par cet article ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’a jamais commis d’actes de violence à l’encontre des enfants accueillis à son domicile, et qu’aucune urgence n’était établie au regard notamment de la chronologie des actions du département et de l’absence d’accueil d’enfants à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le département de la Charente, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Me Thepaut, représentant le département de la Charente.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… est assistante familiale et exerce ses fonctions pour le département de la Charente depuis 1992, son agrément lui permettant, en dernier lieu, d’accueillir 3 enfants de manière permanente. Par décision du 15 janvier 2024, le département de la Charente a suspendu son agrément pour une durée de 4 mois. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Vergez, vice-présidente du département de la Charente, laquelle disposait d’une délégation en date du 21 novembre 2023, afin de signer notamment les actes relevant des assistants familiaux. Cette délégation a été transmise au contrôle de légalité et est réputée exécutoire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera donc écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte l’ensemble des éléments de droit et de faits et qui la fondent, à savoir les signalements effectués, l’enquête administrative réalisée et la mention de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Elle est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, « A… cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions. »
Mme C… soutient que la décision en litige est illégale en raison de l’absence de proposition, par le département, d’un accompagnement psychologique. Toutefois, il ressort des dispositions précitées qu’un tel accompagnement est postérieur à la décision de suspension. La circonstance qu’il n’aurait pas été mis en place est donc sans incidence sur la légalité de la décision. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Le 1° de l’article R. 421-3 du même code précise que pour obtenir cet agrément, le candidat doit : « (…) Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un signalement administratif a été transmis aux services du département de la Charente le 24 août 2023, par le directeur d’un centre de vacances, concernant des violences physiques qui auraient été commises par la requérante sur les enfants qu’elle accueillait. Une enquête administrative a alors été ouverte, et des entretiens menés avec chacun des enfants intéressés, ce qui a conduit à la transmission d’un signalement au procureur de la république le 12 septembre 2023 et à une décision de réorientation de l’ensemble des enfants accueillis à compter d’octobre 2023. En parallèle, Mme C… a été placée en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. La décision de suspension en litige, en date du 15 janvier 2024, fait donc suite à la fin de l’arrêt de travail de la requérante, pendant lequel le département n’a pas suspendu son agrément, Mme C… ne pouvant de toute façon pas travailler. En outre, si le président du conseil départemental a maintenu l’agrément de la requérante postérieurement à la suspension en litige, il préconisait tout de même à cette dernière de faire évoluer sa posture professionnelle. Dans ces conditions, et au regard des circonstances de l’espèce, les éléments dont disposait le président du conseil départemental de la Charente à la date de la décision attaquée revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité révélant une situation d’urgence. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la violation du code de l’action sociale et des familles doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Charente, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le conseil départemental de la Charente au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Charente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département de la Charente.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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