Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 20 mai 2025 qui l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a en outre interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir après avoir saisi la commission du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Karimi, représentant M. B…, présent à l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. B…, représenté par Me Karimi, a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1989, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 20 mai 2025 qui a décidé de son éloignement sans délai et l’a en outre interdit de retour sur le territoire français pour une année.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de l’Aude n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, dans certains cas limitativement énumérés, doit être saisie pour avis la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est du reste pas soutenu, que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour ou aurait été privé de la possibilité de déposer une telle demande. Alors que la décision en litige ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées faute de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’une titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) ou s’est vu retirer l’un de ces documents (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… se prévaut de sa durée de présence en France depuis plus de dix années, depuis son départ du Maroc en 2014 et la poursuite de ses études sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, ce dernier est expiré depuis le 31 octobre 2023, et le requérant n’établit pas en avoir sollicité le renouvellement. Surtout, il n’établit pas sa présence en France depuis dix années ainsi qu’il l’allègue. Célibataire et sans charge de famille, M. B…, qui produit une carte d’étudiant en master 2 « méthodes informatiques et statistiques pour les OMIC » à l’université de Lille, n’est pas dépourvu de toute attache au Maroc où réside sa famille et où il peut poursuivre ses études. Le préfet n’a pas, en décidant de son éloignement, méconnu les stipulations et dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur sa vie personnelle.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Le requérant ne démontrant ni circonstances humanitaires particulières, ni l’existence d’attaches personnelles sur le territoire. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public ni qu’il aurait précédemment fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de d’une année, qui n’est pas la durée maximale et qui n’est pas en l’espèce disproportionnée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à Me Karimi et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 février 2026,
La greffière,
A. Farell
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