Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2505478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. D…, représenté par Me Delaunay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Delaunay au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Delaunay renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de respect de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant égyptien, a été contrôlé le 20 mars 2025 et placé en retenue administrative en raison de son incapacité à justifier de son droit au séjour. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, sous-préfet de Gex, lequel disposait d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain en date du 27 février 2025, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et mentionne notamment que M. D…, qui indique être entré en France en juillet 2022 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un droit au séjour, déclare que sa famille réside en Égypte. L’arrêté mentionne en outre que l’intéressé ne possède pas de domicile stable et qu’il a déclaré vouloir rester en France, qu’il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté, qui contient la mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Ain aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. D….
5. En quatrième lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Au demeurant, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas l’hypothèse d’un droit au séjour, mais attribue à l’administration un pouvoir de régularisation répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard des motifs exceptionnels dont un étranger se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans.
9. En l’espèce, M. D… ne soutient pas avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Ain n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. De plus, il n’est pas contesté qu’il n’a pas de domicile stable et qu’il a déclaré vouloir rester en France. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Ain a considéré que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 était établi et a refusé d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté
12. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. M. D…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par ailleurs, tel qu’il a déjà été dit, l’intéressé ne justifie pas sa durée de présence en France et ne démontre pas disposer d’attache sur le territoire français. Ainsi, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne méconnait pas les dispositions précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… D… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Observation ·
- Mort
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tremblement de terre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Argent ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Plateforme ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Diplôme
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Turquie ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Auto-entrepreneur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Garde ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.