Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2503684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 26 août 2025, M. B C, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre récépissé et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de nouvelle consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la suite de l’injonction de réexamen de sa situation prononcé par le tribunal le 3 avril 2025 ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet du Morbihan s’est borné à reprendre l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans s’en approprier les termes ni faire état des éléments médicaux portés à sa connaissance ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vennéguès,
— les observations de Me Nguyen, représentant M. C,
— et les explications de l’intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, né en 1975, est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2017. Il a déposé une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 juin 2018, ensuite confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2019. Par une décision du 27 janvier 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé. Par ordonnance du 27 mai 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours formé contre cette décision. M. C a ensuite présenté une première demande d’admission au séjour pour raison de santé le 13 juillet 2021, à laquelle il a été fait droit jusqu’au 21 octobre 2022. Le 26 septembre 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que personne étrangère malade. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, obligation à laquelle M. C s’est soustrait. Puis, M. C a de nouveau sollicité son admission au séjour en tant que personne étrangère malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis défavorable à cette demande, en constatant que l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet du Morbihan a refusé son admission au séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement n° 2500023 du 3 avril 2025, le tribunal a annulé cet arrêté à raison de l’incompétence de son signataire et a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par l’arrêté attaqué du 16 avril 2025, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a astreint à remettre l’original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté litigieux :
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, à M. D, directeur de la citoyenneté et de la légalité et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer toutes décisions ou pièces à l’exception d’une liste limitative d’actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la décision de refus de séjour est fondée, notamment les articles L. 425-9 et L. 425-10, mentionne les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale. Il fait état du sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 septembre 2024 et de la position de l’autorité préfectorale, notamment quant à la possibilité pour le requérant de bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée de son état de santé dans son pays d’origine et de s’y rendre sans risque. Il explique les raisons pour lesquelles il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé. La circonstance que le préfet ait considéré, à tort selon le requérant, que son épouse et ses enfants vivaient encore en Guinée, est sans incidence dès lors qu’il est constant qu’aucun membre de sa famille ne réside en France.
5. Les moyens tirés de ce que le préfet n’aurait pas suffisamment motivé la décision de refus de séjour ni procédé à un examen complet de la situation du requérant doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 par jugement du 3 avril 2025 n’est intervenue qu’en raison de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué. Le préfet fait valoir que l’injonction n’impliquait qu’un réexamen de la demande et non une nouvelle consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis initial de ce collège date du 30 septembre 2024, l’arrêté attaqué est intervenu le 16 avril 2025, un peu plus de six mois plus tard. Il n’apparaît pas que M. C ait fourni au préfet en temps utile de nouveaux éléments concernant son état de santé de nature à remettre en cause l’avis du 30 septembre 2024. Dans le cadre de la présente instance, il a produit un certificat médical daté du 26 mai 2025, postérieur à l’arrêté attaqué, établi par son médecin psychiatre, évoquant « des signes cliniques toujours présents et compatibles avec un état dépressif majeur persistant séquellaire d’un état de stress post-traumatique sévère évoluant depuis qu’il a été témoin de sévices graves et répétés provoqués sur des membres de sa famille proche, notamment ses enfants ». A certificat insiste sur la nécessité de poursuivre le suivi au centre médicopsychologique Blanqui à Lorient « devant la persistance de troubles psychoaffectifs ayant nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique ». Il souligne le caractère impératif du maintenir la psychothérapie spécialisée « et le risque de bascule du patient » à tout moment dans un épisode psychiatrique aigu ". Ce certificat est à peu près identique à celui précédemment établi par le même praticien le 22 août 2024, avant que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne rende son avis le 30 septembre 2024. Pour le reste, il n’est pas établi que le traitement médicamenteux de l’hypothyroïdie dont souffre par ailleurs le requérant, et qui nécessite une surveillance clinique, biologique et échographique rapprochée, ait évolué de manière péjorative. Compte tenu du motif de l’annulation de la précédente décision de refus de séjour et de l’absence d’éléments nouveaux portés à sa connaissance concernant l’état de santé du requérant, il n’y avait pas lieu pour le préfet du Morbihan de solliciter à nouveau l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
7. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’arrêté indique que son signataire considère, à l’instar du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine et que l’intéressé est en mesure de voyager vers ce pays sans risque pour son état de santé.
9. Ce faisant le préfet s’est bien approprié les termes de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans renoncer pour autant à porter une appréciation personnelle sur la situation du requérant.
10. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’erreur de droit n’est pas fondé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). ». Selon l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ».
12. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. L’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 septembre 2024 mentionne que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système santé en Guinée, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’avis indique en outre que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
14. D’une part, le requérant souffre d’hypothyroïdie ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2019 et justifiant désormais une surveillance clinique, biologique et échographique rapprochée ainsi qu’un traitement médicamenteux (Levothyrox). Il n’apporte pas d’élément de nature à établir que cette surveillance ne pourrait pas être réalisée en Guinée et ne conteste pas que le Levothyrox figure sur la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en Guinée de 2021. Si le médicament dénommé Lercan qui lui est prescrit, généralement utilisé pour traiter l’hypertension artérielle, n’est pas présent sur cette liste, M. C ne démontre pas qu’il ne pourrait pas accéder dans son pays d’origine à un médicament équivalent de substitution.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’un état dépressif majeur persistant séquellaire d’un état de stress post-traumatique sévère nécessitant de poursuivre un suivi médicopsychologique et une psychothérapie spécialisée, sans quoi il pourrait, selon son psychiatre, basculer « à tout moment dans un épisode psychiatrique aigu ». Le requérant bénéficie par ailleurs d’un traitement médicamenteux antipsychotique (clozapine), anxiolytique (alprazolam) et antidépresseur (sertraline). Seul le deuxième de ces médicaments est disponible en Guinée selon la liste nationale des médicaments essentiels présents dans ce pays. Cependant, alors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que le requérant pouvait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, M. C ne produit aucun certificat médical indiquant que les deux autres médicaments ne seraient pas substituables ou que les autres médicaments disponibles en Guinée n’auraient pas d’effet équivalent. Par ailleurs, M. C invoque le « plan stratégique national du programme de santé mentale 2024-2028 » publié en juillet 2024 par le ministère de la santé et de l’hygiène publique de Guinée, pour soutenir que l’offre de soins de santé mentale en Guinée est loin d’être suffisante puisque il y existait seulement trois psychiatres fonctionnaires en 2024, que seulement trente-six agents de santé proposant des soins en santé mentale étaient recensés dans les institutions de soins de ce pays et qu’un seul établissement public hospitalier dispose d’un service psychiatrique de soixante lits à Conakry. Cependant, ces seuls éléments, s’ils soulignent la faiblesse du secteur public de santé mentale en Guinée, ne suffisent pas à établir que le requérant ne pourrait pas effectivement bénéficier dans ce pays du suivi psychologique et psychothérapique.
16. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
18. Le préfet du Morbihan, pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour, s’est accessoirement et surabondamment fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire en date du 20 février 2023 notifiée le 2 mars 2023. Ainsi, dès lors qu’il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point précédent que le motif de rejet de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisait à justifier le refus de titre de séjour contesté, le moyen de M. C dirigé contre le motif surabondant de refus pris sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du même code, peut être écarté comme inopérant.
19. En sixième lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. » ;
20. M. C ne saurait utilement invoquer la violation des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour.
21. En l’espèce, M. C séjourne en France depuis avril 2017 soit environ huit ans mais dont seulement moins de deux ans de manière régulière. Il justifie avoir effectué des missions de travail intérimaire en qualité d’opérateur de production lorsqu’il bénéficiait d’un titre de séjour, d’un récépissé de demande de titre ou d’une autorisation provisoire de séjour. L’arrêté litigieux mentionne qu’il est marié et a cinq enfants à charge dont deux majeurs, qui ne sont pas présents sur le territoire français, pour en déduire que sa famille a vocation à se reconstituer en Guinée. Le requérant fait valoir que son épouse est décédée dans un accident de voiture en mai 2023 et qu’il est sans nouvelle de ses enfants qui ont également fui la Guinée et dont trois seraient en Lybie et deux en Sierra Leone. Toujours est-il qu’il ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle en France et fait seulement état d’activités bénévoles dans un centre social à Lorient. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision de refus de séjour ne porte aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiales de sorte que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
24. Compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre le refus de séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ce refus ne peut qu’être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
26. Ainsi que précisé aux points 3 à 5, l’arrêté litigieux contient une motivation suffisante du refus de séjour. Cet arrêté précise que « l’examen approfondi » de la situation du requérant « ne fait apparaître aucun droit au séjour » et que ce droit a été vérifié « en tenant notamment compte » des critères énumérés par ces dispositions. Selon les termes mêmes de l’arrêté attaqué, le préfet a notamment pris en compte la durée de séjour en France de M. C et la nature de ses liens avec la France, sa situation personnelle et les considérations humanitaires. Il a donc procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne lui imposaient pas de statuer précisément sur des fondements de titre de séjour non sollicités par l’intéressé.
27. Dans ces conditions, les moyens consistant à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et n’aurait pas été précédée d’un examen complet de la situation du requérant, notamment en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment au point 21, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
29. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
30. En premier lieu, l’arrêté litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Aussi succincte et stéréotypée qu’elle soit, cette motivation, en l’absence d’éléments de contradiction probants apportés par le requérant, présente un caractère suffisant et ne révèle pas d’incomplétude de l’examen de la situation de l’intéressé avant la désignation du pays de renvoi.
31. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Ce dernier article stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
32. M. C fait valoir sa crainte d’être exposé à de tels traitements en cas de retour en Guinée car il y était militant d’un parti d’opposition dans les années 2010, ce qui lui aurait valu d’être menacé et persécuté, de même que sa femme et ses enfants, qui auraient subi de graves violences, l’un de ses fils ayant reçu deux balles dans le pied de la part de policiers. Il ajoute que ses cinq enfants ont dû fuir le pays. Mais les documents qu’il a produits ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de sa situation faite par le juge de l’asile en 2019 puis à nouveau en 2021.
33. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
34. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
35. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Le préfet du Morbihan n’étant pas la partie perdant à la présente instance, les conclusions de M. C au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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