Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 oct. 2025, n° 2503811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme D… A… B… épouse C…, représentée par Me Bertelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’intervention du jugement à venir au fond et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et ce, dans le mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un laissez-passer consulaire ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter la Tunisie et l’autorisant à rejoindre le territoire français, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il est accompagné d’une mesure d’éloignement, la plaçant en situation irrégulière ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Incompétence de l’auteur de l’acte ;
Défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle réunissait les conditions de renouvellement de son titre de séjour ;
Erreur de droit car le préfet s’est placé, au titre de l’article L. 432-2 du CESEDA, sur le régime d’une première demande de titre de séjour, alors qu’il s’agit d’un renouvellement ; il n’est pas démontré que les conditions ne sont plus réunies ;
Erreur d’appréciation de sa situation au regard des articles 10-1a) et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, L. 423-1 et L. 423-23 du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2503790 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bertelle pour Mme A… B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures, mais abandonne ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, dont l’exécution est déjà suspendue.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, Mme A… B… épouse C…, ressortissante tunisienne, ayant bénéficiée d’une carte de séjour temporaire valable du 27 mai 2024 au 26 mai 2025, justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la plaçant en situation irrégulière.
D’autre part, aux termes de 10 de l’accord-franco tunisien 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (…) ».
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10-1 a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement ainsi qu’il est demandé à titre principal, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, délivre à Mme A… B… une autorisation provisoire de séjour, renouvelable jusqu’à l’intervention du jugement à venir au fond ou le renouvellement du titre de séjour de l’intéressée, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
En revanche, la présente décision n’implique pas nécessairement d’enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un laissez-passer consulaire ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter la Tunisie et l’autorisant à rejoindre le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 200 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 août 2025 est suspendue en tant que le préfet du Var a rejeté la demande de Mme A… B… de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A… B… une autorisation provisoire de séjour, renouvelable jusqu’à l’intervention du jugement à venir au fond ou le renouvellement du titre de séjour de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Var versera à Mme A… B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… épouse C… et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 13 octobre 2025.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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