Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 sept. 2025, n° 2500983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 24 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé HAITI comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de réexaminer sa situation, de renouveler son attestation de demandeur d’asile et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, d’enjoindre au préfet de mettre en œuvre son retour en France métropolitaine ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mathurin-Kancel, sous réserve de renoncement à percevoir l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— l’arrêté attaqué méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti, pays qui connaît actuellement une situation de violence généralisée ;
— l’arrêté attaqué contrevient à sa liberté de demander l’asile, dès lors que l’OFPRA ne s’est pas encore prononcé sur sa demande et le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français ; en effet il a sollicité l’OFPRA le 13 mai 2024 et dispose d’une attestation de demande d’asile en procédure normale valable jusqu’au 12 mars 2025 mais n’a jamais reçu de décision de l’OFPRA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 24 septembre 2025 à 09h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Mathurin-Kancel, précisant que le requérant est désormais assigné à résidence à Saint-Martin.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction à 9h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 29 mai 1990 à Aquin (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté 18 septembre 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé Haïti comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. M. B justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduite en Haïti à tout moment.
En ce qui concerne l’atteinte au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
7. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
9. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son endroit, a fixé le pays de renvoi prise sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d’office verser Haïti, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte au droit d’asile :
10. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. « Aux termes de l’article R.541-1 du code précité : » L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L.542-2. () Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l’accusé de réception de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l’article R. 531-5.« . Enfin aux termes de l’article R.541-2 du même code : » L’étranger qui sollicite le renouvellement de l’attestation de demande d’asile présente à l’appui de sa demande la déclaration de domiciliation prévue à l’article R. 551-8 ou le justificatif de domicile s’il dispose d’un domicile stable. ".
11. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B entrerait dans l’un des cas limitativement énumérés à l’article L.542-2 du code précité permettant au préfet de refuser une demande d’attestation d’asile. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet aurait attenté à sa liberté de demander d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en cause dès lors notamment qu’il n’est pas contesté que l’OFPRA ne s’est pas encore prononcé sur la demande d’asile de M. B enregistrée le 13 mai 2024 en procédure normale.
12.Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé HAITI comme pays de destination et par voie de conséquence, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les concluons d’injonction :
13. La présente ordonnance implique que le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin réexamine sa situation en vue de procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d’asile et à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mathurin-Kancel, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mathurin Kancel. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de de Saint-Barthélemy et Saint-Martin est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de réexaminer la situation du requérant, dans les conditions fixées au point 13.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 14.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bangladesh ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Auto-entrepreneur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Garde ·
- Demande
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Diplôme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Délai
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Wagon ·
- Site ·
- Infrastructure de transport ·
- Exploitation ·
- Installation ·
- Négociation internationale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Guinée ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Médecin
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ingérence ·
- Renouvellement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.