Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2404959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2024 et le 7 juillet 2024, M. A… B… a entendu demander au tribunal l’annulation de la décision du 26 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZC85 située sur le territoire de la commune de Thil (Ain) et la reconnaissance de l’autorisation tacite qui lui a été implicitement délivrée.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, la préfète de l’Ain a informé le tribunal que la décision de refus du 26 avril 2024 a été retirée par un arrêté du 27 mai 2024 notifiée le 4 juin suivant.
Par un second mémoire enregistré le 2 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer concernant la décision du 26 avril 2026 qui a été retirée par un arrêté du 27 mai 2024 devenu définitif et au rejet des conclusions, que le requérant entendrait invoquer, tendant à l’annulation de ce même arrêté du 27 mai 2024 en ce qu’il a retiré aussi l’autorisation tacite née le 10 mai 2024.
Par un courrier en date du 29 avril 2025, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, particulièrement au regard des éléments exposés dans les mémoires en défense, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. M. B… a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 29 avril 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours, a fait l’objet d’un accusé de réception le jour même. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, M. B… est réputé s’être désisté de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la présente requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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