Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2025, n° 2506557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de le munir en attendant d’un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est entachée d’un défaut de motivation et, par conséquent, d’une « erreur de droit » ;
*elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été convoqué par SMS à un rendez-vous fixé le 2 juin 2025 pour la remise d’un nouveau certificat de résidence de dix ans valable du 19 avril 2024 au 18 avril 2034 ;
— pour la même raison, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n° 2506535 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 23 mai 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Leblanc, substituant Me Laporte, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que si le requérant était certes convoqué à un rendez-vous fixé le 2 juin 2025 en vue de la remise de son nouveau titre de séjour, il demeurait en situation irrégulière à la date de l’audience,
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A, ressortissant algérien né le 31 mai 1964 et entré en France l’année suivante, selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence de dix ans valable du 19 avril 2014 au 18 avril 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 16 avril 2024, lors du rendez-vous à la préfecture qu’il avait sollicité à cette fin le 19 février précédent au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne a décidé de délivrer à M. A un nouveau certificat de résidence de dix ans valable du 19 avril 2024 au 18 avril 2034 et que ses services ont convoqué l’intéressé à un rendez-vous fixé le 2 juin 2025 en vue de la remise de ce document. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que le rendez-vous en cause n’a pas eu lieu ou qu’il s’y est rendu sans obtenir la remise d’un nouveau titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, de même que ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte, devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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