Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2304028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 6 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Line, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée ;
de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au directeur du CNAPS qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le directeur du CNAPS a produit des pièces le 17 octobre 2025. Elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 24 janvier 2023, M. A… B… a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 3 avril 2023 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande. Par une ordonnance du 11 mai 2023 le juge des référés du tribunal de Melun a suspendu cette décision. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2023.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; /2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) »
Pour refuser à M. B… la délivrance d’une carte professionnelle le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance qu’il avait été mis en cause le 14 mars 2021 à Limeil-Brévannes pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, sans incapacité, et a estimé que ces faits graves et récents, commis alors qu’il était déjà soumis à la déontologie des agents de sécurité démontraient de la part de son auteur, une absence de maîtrise de soi ainsi que des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, et en conséquence que le comportement de l’intéressé était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Toutefois, M. B… soutient sans être contesté, faute de production en défense, que sa compagne a retiré sa plainte le lendemain de son dépôt. En outre, il établit par la production d’une attestation du greffe du tribunal judiciaire de Créteil du 20 avril 2023 qu’aucune procédure le concernant n’était enregistrée au parquet à cette date. Enfin, il produit une attestation de sa compagne du 20 avril 2023 mentionnant que « son mari ne [l’a] jamais harcelée ». Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 11 mars 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait enjoint au CNAPS de réexaminer la situation du requérant et que par une décision du 14 octobre 2025 le directeur du CNAPS a délivré à M. B… la carte dont il demandait le renouvellement. Eu égard au motif d’annulation retenu, cette décision qui deviendra définitive à compter de l’expiration du délai d’appel contre le présent jugement n’implique par suite aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de la carte professionnelle de M. B… est annulée.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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