Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2506206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chilot-Raoul, avocat de Mme B, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale car la décision portant refus de séjour est illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée.
Le préfet de police, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Chilot-Raoul, représentant Mme B,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante camerounaise, née le 4 juillet 1976 à Daloa, a sollicité, le 6 juillet 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté :
2.En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Florence Carton, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3.En second lieu, si Mme B soutient que le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4.En premier lieu, la requérante soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit pour n’avoir pas fait application des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
5.En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit pour n’avoir pas fait application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, reprise par l’article L. 435-1. Toutefois, la requérante, qui indique avoir sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’allègue ni n’établit avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le préfet n’a fondé son refus d’admission au séjour qu’au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le présent moyen ne peut qu’être écarté.
6.En troisième et dernier lieu, pour rejeter la demande de Mme B, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 26 décembre 2023 selon lequel si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il est constant que la requérante souffre d’une infection chronique au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), diagnostiquée en 2017 et bénéficie à ce titre d’un suivi pluriannuel par le service de maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière depuis 2021 ainsi que d’un traitement par médicament (actuellement par Dovato). Pour contester l’appréciation portée par le préfet, la requérante allègue qu’il lui est impossible d’accéder à une prise en charge médicale effective dans son pays en raison des inégalités dans l’accès au système de santé publique. Elle fait également valoir son inaccessibilité financière aux soins, en l’absence de ressources propres et de soutien financier de sa famille motivée par sa séropositivité et son homosexualité. Elle se prévaut enfin du risque de persécutions auxquelles elle est exposée en raison de son orientation sexuelle et de discriminations dans l’accès aux soins dont les femmes homosexuelles sont victimes au Cameroun. Toutefois, ses affirmations ne sont étayées par aucune pièce au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7.Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée à Me Chilot-Raoul.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 .
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506206/6-3
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