Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2216503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Me Denis Gasnier, liquidateur judiciaire venant aux droits de la société Villemonteil, représentée par Me Chagnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle Habitat 44 a résilié le marché conclu le 10 septembre 2021 et d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
2°) de condamner Habitat 44 à lui verser la somme de 956 889 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation fautive du marché ;
3°) de mettre à la charge d’Habitat 44 la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de résiliation est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne reprend pas tous les éléments du courrier de mise en demeure ;
— les retards d’exécution n’ont pas été constatés contradictoirement et ne peuvent fonder la décision de résiliation ;
— les manquements reprochés par Habitat 44 ne sont pas fondés ;
— la résiliation fautive lui a causé un préjudice résultant de son manque à gagner à hauteur de 956 889 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, Habitat 44, représenté par Me Naux conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Villemonteil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société Villemonteil n’a pas contesté le rejet de son mémoire en réclamation dans le délai de six mois ;
— la résiliation était fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Foucher, représentant Habitat 44.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 10 septembre 2021, l’office public de l’habitat de Loire-Atlantique, Habitat 44, a confié à la société Villemonteil la conception-réalisation des travaux de rénovation énergétique de 165 logements, répartis sur vingt communes du département de la Loire-Atlantique. Par un courrier du 26 septembre 2022, Habitat 44 a mis en demeure la société Villemonteil de se conformer aux délais d’exécution et à ses autres obligations contractuelles. Par une décision du 14 octobre 2022, Habitat 44 a prononcé la résiliation du marché pour faute de la société Villemonteil. Par sa requête, la société Villemonteil doit être regardée comme demandant la reprise des relations contractuelles et l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive.
Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles :
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 46 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux applicable au marché : " 46. 3. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ".
3. Pour prononcer la résiliation du marché pour faute de la société Villemonteil, Habitat 44 s’est fondé sur des manquements relatifs au respect des délais d’exécution et aux obligations relatives à la déclaration de sous-traitance.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Villemonteil s’était engagée à respecter un délai d’exécution de douze mois à compter de la notification du marché le
1er décembre 2021, sans que ce délai soit conditionné à la possibilité d’intervenir sur deux sites en même temps. Au cours de la phase de conception, la société Villemonteil a établi des nouveaux calendriers reportant la date d’achèvement des travaux au 28 avril puis au 26 mai 2023. A la demande d’Habitat 44, la société Villemonteil a réalisé une troisième version du planning d’exécution, aux termes duquel les travaux devaient être réalisés entre le 25 avril 2022 et le
30 juin 2023, répartis sur les différents sites d’intervention. Il résulte de l’instruction, et en particulier des comptes-rendus des réunions de chantier des 27 avril 2022, 12 mai 2022,
21 juillet 2022, 11 août 2022 et 31 août 2022, que la société Villemonteil n’a pas réalisé les travaux dans les délais contractuellement prévus par le troisième planning d’exécution.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que les retards d’exécution ont été signalés contradictoirement lors des réunions de chantier en présence d’Habitat 44 et de la société Villemonteil.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Villemonteil a commis des fautes en ne s’acquittant pas de ses obligations dans les délais contractuels. La circonstance, au demeurant non établie, que la société Villemonteil aurait été en mesure de terminer le chantier est sans incidence sur le constat des retards d’exécution dès le démarrage des travaux. Par suite, Habitat 44 était fondée à prononcer la résiliation du marché pour faute de la société Villemonteil.
En ce qui concerne les modalités de la résiliation :
7. Aux termes de l’article 46 du CCAG Travaux : « 46. 3. 2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46. 3. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations ».
8. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 26 septembre 2022, reçu le lendemain, Habitat 44 a mis en demeure la société Villemonteil de rattraper son retard d’exécution dans un délai de quinze jours et de se conformer aux obligations relatives à la déclaration de sous-traitance. Le courrier précise que le défaut d’exécution pourra conduire Habitat 44 à prononcer la résiliation du marché aux frais et risques de la société Villemonteil. Il résulte également de l’instruction que le courrier du 14 octobre 2022 prononçant la résiliation du marché fait référence au courrier de mise en demeure ainsi qu’à la réponse de la société Villemonteil et mentionne que les retards d’exécution n’ont pas été régularisés. Dans ces conditions, la mise en demeure permettait à la société Villemonteil de se conformer à ses obligations ou de présenter ses observations et de prendre connaissance des éléments ayant fondé la résiliation. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation est insuffisamment motivée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation du 14 octobre 2022 et à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que la décision de résiliation du marché n’est pas fautive. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Habitat 44, les conclusions indemnitaires présentées par la société Villemonteil doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge d’Habitat 44 qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Habitat 44 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête la société Villemonteil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Habitat 44 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCP BTSG, Me Denis Gasnier, liquidateur de la société Villemonteil et à Habitat 44.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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