Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 oct. 2025, n° 2507154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision explicite du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Dordogne en date du 25 août 2025 refusant la reprise de l’atelier journal au centre de détention de Neuvic ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de reprise de l’atelier journal à la maison d’arrêt de Périgueux ;
3°) d’enjoindre au SPIP de la Dordogne de permettre la reprise provisoire de ces ateliers dans leurs conditions antérieures, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) d’ordonner toute mesure utile pour garantir la continuité du service public culturel en détention.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, eu égard, d’une part, à sa situation financière devenue précaire à la suite de cette rupture brutale d’activité, et d’autre part, à l’atteinte manifeste portée ainsi à la continuité du service public culturel et à l’objectif de réinsertion que la loi assigne au SPIP ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions :
- compte tenu de l’existence d’un engagement contractuel clair couvrant la période d’avril à novembre 2025 et de son interruption sans motif d’intérêt général ;
- le motif de rupture est manifestement étranger à l’objet du contrat ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir, consistant à sanctionner le requérant pour avoir exercé ses droits légitimes ;
- elles n’ont pas été précédées de la procédure contradictoire et violation du principe de sécurité juridique ;
- compte tenu de l’incohérence de traitement entre établissements qui révèle une gestion arbitraire et dépourvue de tout critère objectif.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505851 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 414-3 du code pénitentiaire : « Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d’expression, les connaissances et les aptitudes des personnes détenues. / Le service pénitentiaire d’insertion et de probation recherche à cet effet le concours de personnes intervenantes extérieures auxquelles peut être confiée l’animation de certaines activités. / L’emploi du temps hebdomadaire doit permettre à toute personne détenue qui le souhaite de participer à ces activités ». Aux termes de l’article D. 414-4 du même code : « Pour l’animation d’activités par des personnes extérieures, l’autorisation est donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. / Sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation, des personnes détenues peuvent être associées à l’organisation de ces activités et certaines d’entre elles chargées de les préparer et de les animer. / La liste des personnes détenues autorisées à participer à ces activités est établie par le chef de l’établissement après concertation avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation et, éventuellement, avec la personne animatrice extérieure ». Aux termes de l’article D. 414-5 dudit code : « Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire. / Ce programme a pour objectif de développer les moyens d’expression et les connaissances des personnes détenues ». L’article D. 414-6 du même code dispose que : « Le service pénitentiaire d’insertion et de probation, en liaison avec le chef de l’établissement pénitentiaire, est chargé de définir et d’organiser la programmation culturelle de l’établissement. / A cet effet, il sélectionne et met en œuvre, avec l’appui des services compétents de l’Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels ».
4. M. B… A…, intervenant culturel indépendant, intervient, selon ses dires, depuis quelques années, au centre de détention de Neuvic et à la maison d’arrêt de Périgueux, dans le cadre d’ateliers de création de journaux internes à destination des personnes détenues. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 25 août 2025 par laquelle la directrice du SPIP de la Dordogne a refusé la reprise de l’atelier journal « Newsvic » au centre de détention de Neuvic, et d’autre part, la décision implicite par laquelle le SPIP a refusé la reprise de l’atelier à la maison d’arrêt de Périgueux.
5. En premier lieu, les personnes détenues jouissent du droit d’accès à l’information qui découle de la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le rappelle l’article 43 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Pour autant, elles n’en bénéficient que dans les limites résultant des contraintes inhérentes à la détention, et des nécessités tenant au maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Il incombe à cet égard au service pénitentiaire d’insertion et de probation, en liaison avec le chef de l’établissement pénitentiaire, de définir et d’organiser la programmation de l’ensemble des activités socioculturelles organisées au sein de l’établissement en vertu de l’article D. 414-6 du code pénitentiaire.
6. En deuxième lieu, si M. A… entend se prévaloir d’un « contrat administratif » qui le lierait au SPIP de la Dordogne pour l’exercice de ses prestations dans les établissements pénitentiaires de Neuvic et de Périgueux pour la période d’avril à novembre 2025, la seule circonstance que son activité aurait été reconduite sur plusieurs années n’établit pas l’existence d’un tel contrat. En toute hypothèse, il se borne à produire un devis en date du 5 mai 2025, pour des ateliers de création d’un journal interne dans ces établissements et pour un montant total de 5 600 euros. Si M. A… produit aussi une facture du 25 août 2025, signée et acceptée par le SPIP, d’un montant de 1 650 euros couvrant ses interventions dans les deux établissements d’avril à juillet 2025 pour un montant de 1 650 euros, il n’est ni établi ni même allégué que cette facture n’aurait pas été réglée à l’intéressé.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, suite à un différent sur le planning et le volume horaire des interventions à la maison d’arrêt de Périgueux, M. A… a unilatéralement décidé de ne pas réaliser la première intervention prévue le 5 septembre 2025 dans cet établissement. Il résulte également de l’instruction, notamment des termes de la décision du 25 août 2025 qu’un contentieux oppose le requérant à l’administration pénitentiaire suite à un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et au refus de l’intéressé de réaliser 10 séances au centre détention de Neuvic entre avril et juillet 2025. Il ressort également de ce courrier que M. A… ne bénéficie plus d’une autorisation d’accès au centre détention de Neuvic.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui a pris l’initiative d’interrompre unilatéralement ses prestations au centre de détention de Neuvic et à la maison d’arrêt de Périgueux ne peut ainsi se prévaloir du préjudice financier qu’il invoque. Par ailleurs, la circonstance qu’il a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 23 septembre 2025 et que son dossier soit actuellement à l’examen auprès de la caisse d’allocations familiale, ne permet pas de justifier d’une situation de précarité économique, dont l’intéressé est largement responsable.
9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit, tant au point 5 qu’au point 7, M. A… ne saurait se prévaloir d’une prétendue atteinte manifeste à la continuité du service public culturel et à l’objectif de réinsertion que la loi assigne au SPIP pour justifie de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à statuer sur sa demande à brève échéance.
10. Pour toutes ces raisons, le requérant n’établit pas l’existence de l’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité des décisions qu’il conteste, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507154 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée pour information au SPIP de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025,
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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