Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2026, n° 2600403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la Me Léonhardt, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer aux fins d’enregistrement
de son entier dossier de demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que le fait d’être dans l’impossibilité matérielle de solliciter le renouvellement de son titre de séjour emporte sur sa situation personnelle les mêmes conséquences qu’une décision de refus de renouvellement, c’est-à-dire une rupture de son droit au séjour en France et, par suite, une rupture de son droit au travail pendant l’instruction de sa demande de renouvellement ;
l’utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors qu’aucune des procédures prévues par l’autorité administrative pour résoudre le blocage de son compte ANEF n’a pu utilement être mobilisée ;
la mesure sollicitée ne peut être regardée comme ayant pour effet d’empêcher l’exécution d’une décision de l’administration puisqu’il s’agit de contourner un blocage technique pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant guinéen né le 20 septembre 1996, M. A… s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale », dont la dernière valable du 21 février 2024 au 20 février 2026 lui a été remise le 22 avril 2025. Il a tenté en vain d’en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer aux fins d’enregistrement de son entier dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de lui remettre un document provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé une ressortissante française le 18 juin 2022. La validité de la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée en qualité de conjoint de Française, expirant le 20 février 2026, l’intéressé a tenté d’en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice ANEF au cours des mois de septembre 2025 ainsi que le 14 novembre 2025, soit dans le délai prévu au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Bien que ce titre lui ait été effectivement remis en sous-préfecture d’Istres le 22 avril 2025 ainsi que l’établit l’attestation de remise versée au dossier, le requérant n’a pu toutefois déposer sa demande dans l’application au motif que « l’administration [n’avait] pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour et qu’il lui appartenait de se « renseigner [en préfecture] sur les possibilités d’accueil » et de « signaler le problème ». Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a apporté aucune réponse aux messages électroniques que le conseil de M. A… a adressés aux services compétents les 26 septembre, 6, 9 et 30 octobre, 10 novembre et 30 décembre 2025.
Le requérant justifie avoir obtenu du centre de contact citoyens un document attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne et avoir vainement tenté d’obtenir un rendez-vous dans un point d’accueil numérique en préfecture pour déposer sa demande de titre selon cette modalité.
Par ailleurs, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette urgence.
Enfin, eu égard aux dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, l’enregistrement du dossier de renouvellement de la carte pluriannuelle de M. A… et la délivrance d’un document autorisant provisoirement son séjour dès cet enregistrement et durant la phase d’instruction de sa demande présentent un caractère utile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A… dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il procède à l’enregistrement du dossier de demande de renouvellement de la carte pluriannuelle de l’intéressé et qu’il lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A… dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il procède à l’enregistrement du dossier de demande de renouvellement de la carte pluriannuelle de l’intéressé et qu’il lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Administration ·
- Convention fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Liban ·
- Suisse ·
- Impôt direct ·
- Double imposition ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Incompatible ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Fichier ·
- Annulation
- Police ·
- Pays ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Confidentialité ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Principe ·
- État
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Voie de fait ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Fond ·
- Économie ·
- Droit commun
- Station d'épuration ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Eau usée ·
- Installation classée ·
- Rejet ·
- Environnement ·
- Limites ·
- Prescription ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Journal ·
- Suspension ·
- Service ·
- Activité ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décompte général ·
- Marchés publics ·
- Solde ·
- Société par actions ·
- Pont ·
- Intérêts moratoires
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Interdiction ·
- Santé
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Aide ·
- Rétroactif ·
- Bénéfice ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.