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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2417277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre et 15 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) n’a pas été communiqué, qu’il n’est pas établi que cet avis a été rendu à l’issue d’une procédure collégiale et qu’il n’est pas démontré que le médecin rapporteur est un médecin habilité de l’OFII et n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ; le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa situation correspond aux conditions énoncées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés et développés, tant au regard de l’illégalité externe qu’interne du refus de titre de séjour ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés et développés, au regard de l’illégalité externe du refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois :
— elle sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés et développés, au regard de l’illégalité externe de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés et développés, tant au regard de l’illégalité externe qu’interne de la décision portant interdiction de retour ;
— l’illégalité de la décision d’interdiction de retour le prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Power substituant Me Cabioch, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 5 novembre 1992, déclare être entrée en France le 12 avril 2018, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée en France a été rejetée par une décision du 11 mars 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2020. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 10 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés, décision, avis, documents et correspondances administratives concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, le refus de séjour attaqué du 8 décembre 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de séjour n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425 11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ».
Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, produit à l’instance par le préfet de la Loire-Atlantique, que celui-ci mentionne le nom du médecin, habilité par l’OFII, ayant rédigé le rapport médical du 12 décembre 2023, qui ne faisait pas partie du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant émis un avis sur l’état de santé de Mme A…. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire, preuve qu’aucun élément du dossier ne vient établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour pris à son encontre aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 14 février 2024, lequel a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Mme A… verse au dossier plusieurs ordonnances médicales, des analyses biologiques ainsi qu’un contre-rendu médical sans pour autant que ces éléments permettent de déterminer la nature de la pathologie dont elle est atteinte, s’il en existe une, ni contredire le sens de l’avis du 14 février 2024 rendu par le collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée, a refusé de délivrer à l’intéressée un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Pour les motifs exposés au point 10, Mme A… ne justifie pas remplir les conditions pour la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée. Le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit en conséquent être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Mme A… déclare être en couple avec un compatriote avec lequel elle a eu deux enfants nés en France le 4 mai 2021 et le 25 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier que son compagnon fait également l’objet d’une décision de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 2 février 2023 et par la cour administrative d’appel de Nantes le 26 septembre 2023. Dans ces conditions, la vie privée et familiale de Mme A… peut se poursuivre avec son compagnon et leurs enfants dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Les éléments avancés par la requérante ne justifient d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvrant droit au séjour. En refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a ni méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés aux points précédents. Pour les motifs énoncés ci-dessus, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision portant refus de titre de séjour du 9 octobre 2024 n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme A… et son compagnon de leurs deux enfants mineurs dont il n’est au demeurant pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 14, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d’adopter la décision attaquée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que Mme A… invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés tant au regard de l’illégalité externe qu’interne du refus de séjour », la requérante n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 à 16 du jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, que Mme A… invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés au regard de l’illégalité externe du refus de séjour », la requérante n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés au regard de l’illégalité externe portant obligation de quitter le territoire français », la requérante n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, l’interdiction de retour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, que Mme A… invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de Mme A… est fondée sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance de l’article L. 612-7 de ce code, dont le préfet n’a pas fait application, est inopérant.
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
L’existence d’une menace à l’ordre public n’étant pas, en application de ces mêmes dispositions, le seul critère pour fixer la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre après avoir constaté qu’elle ne constituait pas une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances que les enfants de Mme A… ont vocation à la suivre et que son compagnon a fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, les moyens tirés du caractère disproportionné de cette mesure dans son principe et sa durée et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Sur le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas annulée, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen qui en résulte doit être retiré de ce fichier par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cabioch.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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