Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 févr. 2026, n° 2513906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Penin, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’il n’a pas pu solliciter l’asile dans le délai qui lui était imparti de 90 jours suivant son arrivée en France en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée,
- les observations de Me Penin, représentant M. B…, qui indique qu’il bénéficie d’un suivi médical et qu’il ne dispose pas d’un hébergement,
- et celles de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui précise qu’il souhaite être soigné en France.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 h 26.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 16 août 1995, a déposé une première demande d’asile le 31 octobre 2025 enregistrée par la préfecture du Rhône. Par une décision du 31 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
3. Pour refuser les conditions matérielles d’accueil à M. B…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. A cet égard, le requérant fait valoir qu’il a subi une opération chirurgicale qui l’a empêché d’effectuer de telles démarches. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été opéré à plusieurs reprises en raison d’une varicocèle testiculaire, il ne justifie pas avoir été empêché d’entreprendre la moindre démarche pour présenter sa demande d’asile dans le délai requis et se borne à assortir ses allégations de documents médicaux établis entre le 11 juin 2023 et le 30 septembre 2025 faisant état de suivis médicaux. Ce faisant, M. B… n’établit pas l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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