Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2512114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025 sous le n° 2512113, Mme D B, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 24 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de réexaminer son dossier dans un délai de trente jours sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision modifie sa situation administrative dans la mesure où elle était antérieurement en séjour régulier en France et autorisée à travailler et la place dans une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* la décision de refus de séjour est illégale dès lors que l’avis en date du 7 octobre 2024 rendu par le collège des médecins de l’OFII n’était pas joint à la décision et que les règles essentielles en matière de procédure n’ont pas été respectées ;
* la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
* la décision de refus de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
* la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
* la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa précédente autorisation provisoire de séjour a été délivrée sur la base du même avis de l’OFII, que A nécessite un suivi en oncologie jusqu’en 2026 et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement adapté en Géorgie ;
* la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant dès lors qu’elle est entrée en France avec son époux et ses deux enfants mineurs, qu’ils travaillent, que A bénéficie d’un suivi médical et qu’ils ont noué de nombreux liens stables en France ;
* la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires particulières liées à son insertion sociale et professionnelle et au suivi médical de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 23 juillet 2025
II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025 sous le n° 2512114, M. E C, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 24 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de réexaminer son dossier dans un délai de trente jours sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision modifie sa situation administrative dans la mesure où il était antérieurement en séjour régulier en France et autorisé à travailler et le place dans une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* la décision de refus de séjour est illégale dès lors que l’avis en date du 7 octobre 2024 rendu par le collège des médecins de l’OFII n’était pas joint à la décision et que les règles essentielles en matière de procédure n’ont pas été respectées ;
* la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
* la décision de refus de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
* la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
* la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa précédente autorisation provisoire de séjour a été délivrée sur la base du même avis de l’OFII, que A nécessite un suivi en oncologie jusqu’en 2026 et qu’il n’y a pas de suivi adapté en Géorgie pour les pathologies d’insuffisance rénale ;
* la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant dès lors qu’il est entré en France avec son épouse et ses deux enfants mineurs, qu’ils travaillent, que A bénéficie d’un suivi médical intense et qu’ils ont noué de nombreux liens stables en France ;
* la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires particulières liées à son insertion sociale et professionnelle et au suivi médical de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 23 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées les 5 juin 2025 sous les numéros 2509740 et 2509741 par lesquelles Mme B et M. C demandent l’annulation des arrêtés du 24 avril 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de Mme Malingue, juge des référés,
— les observations de Me Prelaud, avocate de Mme B et M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la situation médicale de A et la situation sanitaire en Géorgie ne connaissent pas d’évolution depuis six mois, de sorte que le refus émis sur un avis de l’OFII du 7 octobre 2024 qui a précédemment donné lieu au renouvellement de l’autorisation en décembre 2024 n’est pas cohérent et révèle que le préfet n’a pas examiné la situation au regard des conditions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le sarcome dont souffre l’enfant A est de même type que celui pour lequel le tribunal a estimé, par un jugement du 15 juillet 2025, qu’il ne pouvait être soigné en Géorgie.
— le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 30 août 2020. Après le rejet de leurs demandes d’asile, ils ont sollicité un droit au séjour au regard de l’état de santé de leur fils, A, né le 23 mars 2016, et ont bénéficié à ce titre d’autorisations provisoires de séjour successives valables jusqu’au 16 juin 2025. Par des arrêtés du 24 avril 2025, le préfet de la Loire Atlantique a rejeté leur dernière demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour pour une durée de six mois. M. C et Mme B demandent la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour par deux requêtes n° 2512113 et n° 2512114 qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, les requérants, qui étaient en situation régulière avant la décision du 24 avril 2025, font notamment valoir que les décisions de refus de séjour les placent dans une situation de précarité dès lors, d’une part, qu’elles les empêchent d’exercer leur activité professionnelle, notamment celle d’agent d’entretien que Mme B exerçait en contrat à durée indéterminée depuis le 10 mars 2023 et, d’autre part, qu’ils sont dans l’impossibilité de percevoir des prestations sociales alors qu’ils sont chargés de famille, ayant trois jeunes enfants dont l’un est atteint d’une maladie grave. Ce faisant, ils justifient de l’atteinte suffisamment grave et immédiate portée à la situation par les décisions dont ils demandent la suspension de l’exécution. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation des requérants dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour des intéressés, de les munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Mme B et M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Prelaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Prelaud.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 24 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de M. C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de les munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Prelaud, avocate de Mme B et M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 août 2025.
La juge des référés,
F. MalingueLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2512113 ; 2512114
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