Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 avr. 2026, n° 2602723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3 ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Et aux termes de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
4. En application des dispositions précitées, il incombe à l’administration de faire figurer, dans la notification d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire. En cas de rétention ou de détention, lorsque l’étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu’il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l’administration chargée de la rétention ou au chef d’établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme tardive, alors même qu’elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu’après l’expiration de ce délai de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 mars 2026 a été notifié au requérant le 19 mars 2026, accompagné de l’indication selon laquelle un recours contentieux peut être formé dans un délai d’un sept jours contre cet arrêté et que celui-ci peut être introduit auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Si, d’une part, le requérant soutient que les délais de recours n’ont pas pu commencer à courir à la date de la notification de l’arrêté dès lors que celui-ci faisait mention de l’article R. 776-31 du code de justice administrative qui a été abrogé par le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, cette erreur, pour regrettable qu’elle soit, est cependant sans incidence sur le déclenchement du délai de recours dès lors que cet article, qui a été remplacé par l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, offre les mêmes garanties à l’étranger détenu. En outre, il ressort des mentions portées dans l’arrêté litigieux que le requérant a pu prendre connaissance de l’ensemble des informations relatives à son droit au recours, en dépit de la référence textuelle erronée, de sorte qu’il ne s’est pas trouvé privé de ses droits et de garanties. D’autre part, si le requérant soutient ne pas avoir reçu une copie de cet arrêté préfectoral de sorte qu’il était dans l’impossibilité de le contester il ressort néanmoins de la lecture de celui-ci qu’il a attesté, en signant, en avoir reçu une copie. En outre, le requérant n’apporte aucun commencement de preuve de ce qu’il aurait tenté, en vain, d’obtenir une copie de cet arrêté durant sa détention. Dans ces conditions, le délai de recours a commencé à courir à compter du 19 mars 2026 et les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026, qui n’ont été présentées que par un recours enregistré au greffe du tribunal le 15 avril 2026, l’ont été après l’expiration du délai de sept jours imparti.
6. Il suit de là que la requête de M. B… est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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