Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2409681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 sous le numéro 2409681, Mme B… A…, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 mars 2024 de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au consul et au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande et de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas lesquelles des informations produites au soutien de la demande de visa ne sont pas fiables ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen des pièces et moyens présentés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que les conditions de son accueil en France sont réunies et qu’elle a produit les pièces justifiant qu’elle dispose de ressources suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle n’entend pas se maintenir en France au-delà de la date d’expiration du visa sollicité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que Mme A… ne justifie pas de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 sous le numéro 2409682, M. D… C…, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 mars 2024 de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au consul et au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande et de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… C… soulève les mêmes moyens que Mme B… A… dans la requête n° 2409682.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que M. C… ne justifie pas de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… et M. D… C…, ressortissants indiens respectivement nés le 10 juin 1951 et le 6 avril 1951, ont sollicité des visas de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde), laquelle a rejeté leurs demandes le 15 mars 2024. Par des décisions implicites nées le 16 juin 2024, puis par une décision expresse du 21 juin 2024, le sous-directeur des visas a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Mme A…, par la requête n° 2409681, et M. C…, par la requête n° 2409682, demandent l’annulation de la décision implicite née le 16 juin 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2409681 et n°2409682 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il s’ensuit que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 21 juin 2024 du sous-directeur des visas, et que, à le supposer soulevé, le moyen des requêtes tiré de l’insuffisante motivation des décisions implicites née le 16 juin 2024, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter les recours préalables formés à l’encontre des décisions consulaires dont il a été saisie, le sous-directeur des visas s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les demandeurs de visa n’ont pas produit l’attestation d’accueil prévue par l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de visite familiale ou privée, et, d’autre part, de ce que les demandes de Mme A… et M. C…, âgés tous deux de 72 ans, sans attaches familiales justifiées en Inde, et dont un fils réside en France, présentent un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires, eu égard à leurs situations personnelles, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont ils disposent en France et dans leur pays de résidence.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visa, les pièces qu’ils ont présentées ou les moyens qu’ils ont formulés au soutien de leur recours administratif préalable, n’auraient pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, les moyens des requêtes tirés du défaut d’examen particulier des demandes de Mme A… et M. C… doivent être écartées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…). Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger (…). Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-9 du même code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Si les requérants soutiennent que les conditions sont réunies pour leur accueil en France par leur fils et leur belle-fille, ils ne versent à l’instance aucune pièce susceptible d’être regardée comme constituant une attestation d’accueil établie conformément aux dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 7, et ne soutiennent pas avoir produit une telle pièce au soutien de leurs demandes de visa. Par suite, et alors au demeurant que le ministre relève sans être contredit qu’aucun élément n’est produit pour justifier des ressources du fils et de la belle-fille des requérants, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit en la fondant sur le premier des motifs énoncés au point 5.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme A… et M. C… soutiennent vouloir se rendre en France pour rendre visite à leur fils et à leur belle-fille résidant en France, ainsi que pour assister à la naissance de l’enfant de ce couple. Toutefois, alors qu’ils n’apportent aucune précision quant à leur situation familiale et matérielle dans leur pays de résidence, les requérants se bornent à faire valoir que leur intention est de rentrer dans leur pays de résidence avant l’échéance des visas en litige et à soutenir, sans produire aucune pièce pour l’établir, qu’ils sont propriétaires de terrains et disposent d’importantes sommes d’argent. Ainsi, et même à supposer établi le fait que les intéressés se seraient déjà rendus en France, et dans d’autres pays, sous couvert de visas dont ils auraient respecté les termes, les éléments produits ne sont pas de nature à établir que les demandeurs justifieraient d’intérêts familiaux, économiques ou matériels dans leur pays de résidence, susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes. Par suite, en rejetant les recours dont il était saisi au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires, le sous-directeur des visas n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de Mme A… et M. C… établis sur le territoire français seraient dans l’incapacité de leur rendre visite en Inde. Ainsi, eu égard également à la nature du visa sollicité, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des intéressés, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Alors que Mme A… et M. C… se bornent à soutenir qu’ils ont en France une petite-fille née le 29 mars 2024, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2409681 de Mme A… et la requête n° 2409682 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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