Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2310769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 décembre 2023 et
19 février 2024, M. E B, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour d’un an ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ferrand, avocat de M. B, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport du médecin rapporteur n’est pas produit en méconnaissance de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émane de médecins compétents et identifiés conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions refusant de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations, enregistrées le 13 mars 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 février 2023.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et
R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article
L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, né le 1er mars 1988, déclare être entré en France le 30 novembre 2020. Le 25 mars 2022, il a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Il a été mis en possession d’un récépissé valable du 17 octobre 2022 au 16 avril 2024. Par un arrêté du
8 décembre 2022, le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article
R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». Selon l’alinéa 2 de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du
27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Selon l’article 2 de l’arrêté du
5 janvier 2017 susvisé : « L’article R. 313-22 du CESEDA confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le soin d’émettre un avis au vu d’un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office./ es règles déontologiques communes à tout médecin, telles qu’elles résultent des articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, sont applicables à la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article. / L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre ».
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé que le rapport médical sur lequel s’est appuyé le collège des médecins de l’OFII n’est pas communicable au préfet lequel ne peut pas, par conséquent, le produire, alors que le requérant, auquel le secret médical ne peut être opposé, ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir de l’OFII ledit rapport. En tout état de cause, ce rapport médical daté du 29 septembre 2022 a été produit à l’instance par l’OFII, ce qui permet de vérifier, contrairement à ce qu’allègue le requérant, que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII repose bien sur des éléments médicaux avérés et conformes à son état de santé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit l’avis du collège des médecins de l’OFII, en date du 24 octobre 2022, relatif à M. B, qui comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévues par l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé et a été signé par les trois médecins l’ayant émis et, par ailleurs, la décision du 1er août 2022 du directeur général de l’OFII, à laquelle était annexée la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’OFII, ce qui permettait de les identifier, conformément aux dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique et de vérifier leurs compétences pour émettre un tel avis..
4. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis médical mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire.
5. Le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le sous-préfet de Dunkerque, a estimé, en suivant l’avis émis le 24 octobre 2022 par le collège des médecins de l’OFII, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’était pas établi qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. M. B, qui a levé le secret médical dans le cadre de la présente instance, souffre notamment de diabète, d’hypertension artérielle, de dyslipidémie et d’un paragangliome péri-aortique gauche (tumeur endocrinienne bénigne) à raison duquel il a subi quatre interventions chirurgicales compte tenu des complications post-opératoires résultant de la première opération. Il ressort également des pièces du dossier qu', à la date de la décision attaquée, l’intéressé n’a plus de traitement et n’a besoin que d’antalgiques en cas de douleurs au niveau de la cicatrice, d’un suivi cardiovasculaire et d’un suivi endocrinologique. Pour justifier qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié aux Comores pour les pathologies dont il souffre, le requérant produit, tout d’abord, des comptes rendus médicaux des 15 juin 2022 et 29 juillet 2022 du Docteur C A. Toutefois, ces pièces médicales sont uniquement relatives à l’opération subie à la suite de son éventration post-laparotomie et ne font pas état de la nécessité d’un suivi particulier en lien avec ses pathologies. Ensuite, M. B verse également au dossier le compte rendu du 29 novembre 2022, établi par le Docteur D, endocrinologue, qui faisait mention qu’à ce stade, il n’y avait strictement aucun argument en faveur d’une récidive de paragangliome, que ce soit clinique ou biologique et ne prévoyait de revoir l’intéressé en consultation que le 5 octobre 2023. Cette pièce médicale confirmait simplement la nécessité d’un suivi et de la réalisation d’un examen d’imagerie médicale auprès d’un service de médecine nucléaire, ce que confortait d’ailleurs également le certificat de suivi du 30 décembre 2022 du même médecin également produit à l’instance Par ailleurs, si le requérant se prévaut aussi d’un certificat de son médecin traitant basé aux Comores, au demeurant établi le 9 janvier 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, ce dernier se contente de préciser que les risques de récidive existent toujours et qu’un meilleur suivi pour éviter une rechute nécessite que le patient soit suivi par ses médecins traitants en France et qu’aux Comores, il n’avait pas la possibilité de lui assurer une meilleure prise en charge. Enfin, l’intéressé produit des fiches conseils aux voyageurs réalisées par les ministères des affaires étrangères français, belge et canadien, et des articles de journaux, postérieurs également à la décision attaquée, mais ceux-ci se bornent à décrire une faiblesse du système de soins comorien. S’il résulte de l’article de presse relatif à l’inauguration du premier centre d’imagerie médicale de l’hôpital El Maarouf aux Comores, que cet établissement n’a été inauguré que le 7 janvier 2023, cet article indique aussi que les examens par imagerie pouvaient être réalisés dans le système privé. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, établir que M. B ne pourrait bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine. En outre, le requérant ne justifie pas davantage qu’il ne pourrait avoir personnellement accès à un tel suivi en se prévalant uniquement de l’absence de mise en place d’assurance maladie généralisée à l’ensemble de la population aux Comores à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B soutient résider en France depuis deux années à la date de la décision attaquée et être bénévole pour l’association Emmaüs. Toutefois, il reconnaît, dans ses écritures, que son entrée sur le territoire français, le 30 novembre 2020, est récente et est liée à des problèmes de santé. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale particulière par cette seule activité de bénévolat. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire, père de quatre enfants, est entré seul sur le territoire français et n’y dispose d’aucune attache privée ou familiale alors qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux aux Comores où demeurent ses quatre enfants, des frères et des sœurs et où il a résidé pendant trente-deux ans. Il ne démontre pas davantage ne pas pouvoir s’insérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine où il a exercé en qualité d’installateurs de climatisation. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant le titre de séjour sollicité par M. B, n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , dans sa version applicable à la date du litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
13. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que M. B pourrait bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article
L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 8 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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