Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 août 2024, n° 2401000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision mettant à la charge de M. B C une amende pour dépôt de déchet sur la voie publique.
Par une décision du 7 décembre 2023, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Perabo Bonnet, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ».
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
4. Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
5. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / ().
6. En dépit de la demande de régularisation du 13 février 2024, mise à disposition de la requérante sur l’application « Télérecours citoyen », la requête n’a pas été régularisée par l’auteur concerné de la décision attaquée, à savoir M. C, père de Mme C, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et n’a également pas produit copie de la décision attaquée. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée conformément aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Strasbourg, le 5 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation, la magistrate rapporteure,
L. Pérabo Bonnet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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