Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 5 juin 2025, n° 2403787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 12 août 2024, constituent la contravention prévue et réprimée à l’article L. 5334-5 du code des transports ;
2°) condamne M. A B au paiement de l’amende prévue par l’article L. 5337-5 du code des transport.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que :
— le jet-ski « LE GROS », appartenant et commandé par M. A B, a franchi le pertuis de la passerelle malgré la présence de feux lui interdisant de faire mouvement ;
— ces faits contreviennent à l’article L. 5334-5 du code des transports ;
— le contrevenant, dont l’engin flottant mesure moins de 20 mètres, est passible d’une amende d’un montant de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, M. A B conteste l’infraction reprochée et précise que la passerelle était immobile lors de son passage, obstruant ainsi la visibilité du feu situé de l’autre côté de la capitainerie, il indique avoir fait demi-tour bien avant d’atteindre le feu, dès qu’il a constaté que celui-ci était rouge, qu’il ne l’a donc pas franchi.
Vu :
— le procès-verbal du 12 août 2024 ;
— la notification du procès-verbal à M. A B, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— Le rapport de Mme C,
— Les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5334-5 du code des transports : « Dans les limites administratives du port maritime et à l’intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l’article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d’obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ».
2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 12 août 2024 et notifié le 24 août 2024 à M. A B, que ce dernier, alors qu’il était aux commandes le 11 août 2024 du jet ski « LE GROS », immatriculé DP D72240, a franchi le pertuis de la passerelle piétonne malgré la présence de feux lui interdisant de faire mouvement en raison de la préparation d’une manœuvre sur ladite passerelle. M. B conteste l’infraction et fait valoir que la passerelle n’était pas en mouvement lors de son passage, ce qui obstruait la visibilité du feu situé de l’autre côté de la capitainerie, qu’il a fait demi-tour avant d’atteindre le feu, dès qu’il a constaté que celui-ci était rouge et ne l’a, ainsi, pas franchi. Toutefois, alors que le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, le requérant ne démontre pas que la passerelle l’empêchait d’apercevoir la signalisation et il ressort de son propre croquis qu’il a bien franchi le pertuis de la passerelle, même s’il n’a pas été au-delà du feu. Les faits décrits au procès-verbal doivent, ainsi, être tenus pour établis et constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. B.
3. Aux termes de l’article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l’article L 5334-5 est passible d’une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B, dont le jet ski a une longueur de moins de 20 mètres, à payer à l’Etat une amende de 300 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. CLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403787
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