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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2507697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de M. A… B…, représenté par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n° 2306313 rendu le 7 novembre 2024, par le tribunal administratif de Lyon.
Par jugement n° 2507697 du 13 mars 2026, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 13 avril 2026, exécuté l’article 2 du jugement n° 2306313 du 7 novembre 2024 du tribunal et jusqu’à la date de cette exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à liquidation de l’astreinte.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté l’article 2 du jugement n° 2306313 du 7 novembre 2024 du tribunal, dès lors qu’elle a décidé, le 14 avril 2026, de refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par jugement n° 2306313 du 7 novembre 2024, le tribunal a, à la demande de M. B…, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par jugement n° 2507697 du 13 mars 2026, le tribunal a, sur demande d’exécution de M. B…, décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 13 avril 2026, exécuté l’article 2 du jugement n° 2306313 du 7 novembre 2024 du tribunal et jusqu’à la date de cette exécution. Par le même jugement n°2507697, le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Le jugement n° 2507697 du tribunal a été notifié à la préfète du Rhône le 13 mars 2026. Il ressort de l’instruction que, le 14 avril 2026, la préfète du Rhône a décidé de refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour. Dans ces conditions, bien que tardivement, la préfète du Rhône a exécuté l’article 2 du jugement n° 2306313 du 7 novembre 2024 du tribunal. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement n° 2507697.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par le jugement n° 2507697 du 13 mars 2026 du tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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