Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 7 oct. 2025, n° 2404481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, la fondation de l’Armée du Salut forme opposition à la contrainte émise le 16 juillet 2024 d’un montant de 139 euros au titre de l’allocation logement sociale pour le mois de juillet 2023.
Elle soutient que le locataire n’a pas quitté le logement comme énoncé par la contrainte et est toujours occupant du même appartement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la somme de 139 euros pour le mois de juillet 2023 a été versée deux fois, d’abord en tant qu’allocation de logement sociale, puis à nouveau en août 2023 au titre de l’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La fondation de l’Armée du Salut forme opposition à la contrainte émise le 16 juillet 2024 d’un montant de 139 euros au titre d’un indu d’allocation logement sociale pour le mois de juillet 2023.
Aux termes de l’article L. 823-6 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-1 du même code : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. / (…) ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code, relatif aux aides personnelles au logement dont fait partie, en vertu de l’article L. 821-1 du même code, l’allocation de logement sociale en cause : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’une vérification du dossier en 2023 a fait apparaître que le logement était conventionné ouvrant ainsi droit à l’aide personnalisée au logement et que cette aide serait alors versée en lieu et place de l’allocation logement sociale. Il résulte ainsi de l’instruction que deux versements ont été réalisés pour le mois de juillet 2023 et qu’il est demandé le paiement de la somme versée à tort au titre de l’ALS. Dans ces conditions, il apparaît que le locataire a bien perçu une aide au logement pour le mois de juillet 2023. Par suite, la somme réclamée est bien fondée et la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fondation de l’Armée du Salut est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fondation de l’Armée du Salut et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 octobre 2025
La greffière,
M. A….
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