Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2307309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 12 juillet 2023, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 2 juillet 2023, par laquelle M. A B, représenté par
Me Amougou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du
2 mai 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire.
M. B soutient que :
— il n’a jamais reçu notification des retraits de points figurant sur la décision « 48 SI » litigieuse ;
— il n’était pas le conducteur du véhicule au moment où les infractions ont été constatées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision
« 48 SI » et des retraits de points consécutifs aux infractions des 4 octobre 2022,
28 septembre 2022, 22 septembre 2022, 6 septembre 2022, 16 septembre 2021,
13 septembre 2021 et 29 août 2021 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— les mentions relatives à l’infraction du 4 octobre 2022 ont été supprimées du dossier du requérant ;
— les points retirés suite aux infractions des 28 septembre 2022, 22 septembre 2022,
6 septembre 2022, 16 septembre 2021, 13 septembre 2021 et 29 août 2021 ont été restitués au requérant ;
— le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2023, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête en demandant, en plus, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en soutenant, en outre, que :
— il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, qui n’est pas établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques16-06-2021 15h43Ligne continuePVE-3AMSans interpellation
Bordereau de situation SATD16-06-2021 15h44Dispositif émettant un sonPVE-3AMSans interpellation
Bordereau de situation SATD29-08-2021V ( 20 km/h-1AFOUI à une date inconnueNLS13-09-2021V ( 20 km/h-1AMOUI le 21-08-2022Irrecevable16-09-2021V ( 20 km/h-1AFOUI le 11-05-2022Irrecevable06-09-2022V ( 20 km/h-1AMOUI à une date inconnueNLS28-09-2022V ( 20 km/h-1AMOUI à une date inconnueNLS22-09-2022V ( 20 km/h-1AMOUI le 16-10-2023N’apparaît pas sur la décision « 48 SI » : non contestée04-10-2022-3Supprimée du R2INLSTOTAL8 infractions-14+6
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 25 août 1969, s’est vu successivement retirer 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1 et 3 points (soit 14 points en tout) à la suite de
8 infractions routières commises respectivement les 16 juin 2021 à 15 heures 43, 16 juin 2021 à 15 heures 44, 29 août 2021, 13 septembre 2021, 16 septembre 2021, 6 septembre 2022,
28 septembre 2022 et 4 octobre 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 2 mai 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du
2 mai 2023 et des décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B édité le 30 novembre 2023 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 4 octobre 2022 a été supprimée de son dossier. De plus, il ressort du même R2I que les infractions des 29 août 2021, 6 septembre 2022 et 28 septembre 2022 n’entrainent finalement plus de retrait de points. Il s’en déduit que ces 4 décisions de retraits de points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il ressort également du R2I de M. B édité le 30 novembre 2023 que son solde de points est égal à 6 sur 12 ; il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 2 mai 2023 doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision
« 48 SI » sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Restent donc en litige les 4 décisions de retraits de points consécutives aux
4 infractions constatées les 16 juin 2021 à 15 heures 43, 16 juin 2021 à 15 heures 44,
13 septembre 2021 et 16 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 2 infractions des 13 septembre 2021 et 16 septembre 2021 :
5. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les points retirés suite aux 2 infractions constatées les 13 septembre 2021 et 16 septembre 2021 ont été restitués respectivement les 21 août 2022 et 11 mai 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
8. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les 2 infractions des 16 juin 2021 à 15 heures 43 et 15 heures 44 ayant entrainé la perte de 6 points en tout ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’infractions produit par le ministre de l’Intérieur en défense qui ne font pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, des avis de contravention (ACO) puis des avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B. Toutefois, le ministre de l’Intérieur ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers. S’il produit un bordereau de situation en date du 5 octobre 2023 relatif à ces infractions et aux AFM qui s’en sont suivies, il ressort de ce document que le recouvrement a été opéré de manière forcée, ainsi que l’indique la mention « SATD » pour « saisie à tiers détenteur ». Ainsi, malgré la production de ce document, le ministre de l’Intérieur n’établit pas que M. B a bien été destinataires des ACO ou des avis d’AFM relatifs aux 2 infractions des 16 juin 2021 à 15 heures 43 et
15 heures 44. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de ces 2 infractions ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les décisions de retraits de 6 points consécutives à ces infractions sont illégales et doivent être annulées.
Sur les conclusions accessoires :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Les annulations prononcées au point précédent impliquent seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B les 6 points illégalement retirés suite aux
2 infractions des 16 juin 2021 à 15 heures 43 et 15 heures 44, dans la limite d’un maximum de 12 points affectés sur son permis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions précédentes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision
« 48 SI » du 2 mai 2023 ni sur les conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux 4 infractions des 29 août 2021, 6 septembre 2022, 28 septembre 2022 et
4 octobre 2022.
Article 2 : Les 2 décisions de retraits de points consécutives aux 2 infractions des 16 juin 2021 à 15 heures 43 et 15 heures 44 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B les 6 points illégalement retirés suite aux 2 infractions des 16 juin 2021 à 15 heures 43 et 15 heures 44, dans la limite d’un maximum de 12 points affectés sur son permis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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