Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 sept. 2025, n° 2512076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 31 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur nos 2100004, 7000001, 7100001, 7100002, 7100003, 7100004 et 7100005 émises à son encontre le 26 mars 2025 pour les trois premières et le 28 mars 2025 pour les autres par le comptable public du service des impôts des particuliers de Vitry-sur-Seine pour avoir paiement de la somme de 839,50 euros à raison de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, ainsi que des retenues pratiquées mensuellement sur ses allocations chômage pour un montant de 737,37 euros depuis le 1er avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
2°) d’enjoindre au comptable public du service des impôts des particuliers de Vitry-sur-Seine de lui rembourser les frais bancaires résultant de ces actes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que les saisies administratives à tiers détenteur en litige et les frais bancaires qu’elles ont générés compromettent gravement sa situation financière, en réduisant sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels ; les pressions téléphoniques dont il fait l’objet sont source d’un préjudice moral ;
— il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. il n’a été rendu destinataire d’aucune mise en demeure préalable en méconnaissance de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales ;
. il a reçu la mise en demeure du 31 juillet 2025 postérieurement à l’émission des actes attaqués ;
. son droit à obtention d’un sursis de paiement garanti par les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, dont il a usé le 1er avril 2025, a été méconnu ;
. une des saisies à tiers détenteur comporte une erreur d’identité substantielle ;
. il reçoit des pressions téléphoniques injustifiées portant atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. le montant cumulé des retenues pratiquées sur ses allocation chômage dépasse le montant de l’imposition dont l’administration recherche le recouvrement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 août 2025 sous le numéro 2512076 par laquelle M. B demande l’annulation des saisies attaquées.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu notifier les saisies administratives à tiers détenteur nos 2100004, 7000001, 7100001, 7100002, 7100003, 7100004 et 7100005 émises à son encontre le 26 mars 2025 pour les trois premières et le 28 mars 2025 pour les autres par le comptable public du service des impôts des particuliers de Vitry-sur-Seine pour avoir paiement de la somme de 839,50 euros au titre d’une taxe foncière de l’année 2024 dont il a demandé le sursis de paiement par réclamation déposée le 16 juin 2025. Il aurait également constaté que des retenues étaient pratiquées mensuellement sur ses allocations chômage pour un montant de 737,37 euros depuis le 1er avril 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant pas application des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces saisies administratives à tiers détenteur et retenues.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande du requérant, au demeurant non précisée ni dans sa nature ni dans son champ, fait en tout état de cause obstacle aux saisies administratives à tiers détenteur visées au point 1. Les conclusions de la requête doivent par suite être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de l’intéressé remplit les conditions d’urgence et d’utilité visées à l’article L. 521-3 du même code.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne les saisies administratives à tiers détenteur nos 2100004, 7000001, 7100001, 7100002, 7100003, 7100004 et 7100005 :
6. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. () ». Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible.
7. Au cas particulier, comme il a été dit au point 1, le requérant a formé une demande de sursis de paiement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre l’année 2024 et dont il déclare n’avoir jamais reçu l’avis de mise en recouvrement, par une réclamation déposée au centre des finances publiques de Vitry-sur-Seine le 16 juin 2025. Il résulte des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales que l’exigibilité de cette imposition est suspendue jusqu’à ce que l’administration statue sur cette réclamation. Il s’ensuit que M. B ne démontre pas être placé dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur attaquées soit suspendue.
En ce qui concerne les retenues pratiquées sur les allocations chômage :
8. Le requérant se borne à produire une copie d’écran d’un espace personnel non précisé sur une application informatique non identifiée, mentionnant des « retenues » respectivement de 725,67 euros le 2 juin 2025 et 737,37 euros les 10 juillet et 1er août 2025 pratiquées par un auteur également non identifié. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier, en tout état de cause, qu’il serait placé dans une situation d’urgence.
9. Il résulte des constatations opérées aux points 7 et 8, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter le surplus de la requête pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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