Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 févr. 2026, n° 2600469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution et l’annulation de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le maire de Dax a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dax de lui rembourser la retenue sur salaire opérée au mois de janvier 2026.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet d’une première sanction par décision du 30 décembre 2025 qui a donné lieu à une retenue sur salaire au mois de janvier 2026 et que l’arrêté attaqué aura provoquera à son encontre une seconde retenue sur salaire ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la retenue sur salaire opérée par l’administration au mois de janvier 2026 est dépourvue de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 février 2026, le maire de Dax a prononcé à l’encontre de Mme B…, animateur principal de première classe, une mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour. Mme B… demande la suspension de l’exécution et l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’article R. 522-1 du même code rajoute : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation (…) ».
3. La requête aux fins de suspension d’exécution de l’arrêté attaqué n’a pas été présentée par requête distincte de celle aux fins d’annulation de cette même décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation. Dès lors, les présentes conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension et d’annulation de la requête de Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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