Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2309634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 novembre 2023 ainsi que les 15 avril et 3 novembre 2024, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Le Corbusier (Firminy) à lui verser la somme de 45 000 euros assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices que lui ont causés l’illégalité de la décision du 29 novembre 2016 la plaçant en congé de longue maladie et le harcèlement moral qu’elle a subi ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Corbusier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier défendeur est engagée sur le fondement de l’illégalité fautive de la décision du 29 novembre 2016 et de la dégradation de ses conditions de travail ainsi que du harcèlement moral dont elle a été victime ;
- son préjudice moral peut être évalué à 20 000 euros et le préjudice matériel qu’elle a subi peut être fixé à 25 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février et 3 juillet 2024, le centre hospitalier Le Corbusier, représenté par la SCP d’avocats VEDESI (Me Vergnon), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les créances dont Mme A… fait état sont prescrites ;
- le harcèlement moral et les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Forestier pour le centre hospitalier Le Corbusier.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été employée en qualité d’aide-soignante par le centre hospitalier Le Corbusier (Firminy) jusqu’au 27 novembre 2018, date d’effet de sa radiation des cadres prononcée par une décision du 7 décembre 2018 faisant suite à sa démission. Elle demande la condamnation de cet établissement à l’indemniser des préjudices résultant, d’une part, de l’illégalité de la décision du 29 novembre 2016 la plaçant en congé de longue maladie que le tribunal a annulée le 17 octobre 2018 et, d’autre part, du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime dans l’exercice de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes (…), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…). / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée (…) dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
D’une part, il est constant que la décision du 29 novembre 2016 portant placement de Mme A… en congé de longue maladie a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2018 non frappé d’appel et passé en force de chose jugée avant le 31 décembre 2018. D’autre part et alors que la requérante a présenté sa démission le 29 novembre 2018 afin que celle-ci prenne effet le 27 novembre précédent, Mme A… doit être regardée comme ayant eu connaissance à cette date de l’existence et de l’étendue des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement moral qu’elle dénonce. Dans ces conditions, le délai de prescription de la créance alléguée a commencé à courir au plus tard à compter du 1er janvier 2019 et la prescription de cette créance était ainsi acquise lorsque Mme A… a présenté sa demande indemnitaire préalable le 30 août 2023.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Le Corbusier est fondé à se prévaloir de la prescription de la créance en litige et que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le centre hospitalier Le Corbusier, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier défendeur présenté sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Le Corbusier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier Le Corbusier (Firminy).
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Lacroix, première conseillère ;
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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