Annulation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 8 janv. 2025, n° 2406368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2406368 le 6 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Il soutient qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2406389 le 11 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision d’éloignement sans délai :
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation car il se fonde sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’accord franco-algérien et il ne fait pas état de la présence régulière en France de sa sœur ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car il n’a pas commis de faute grave ;
— le préfet a insuffisamment motivé sa décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire et entaché celle-ci d’une erreur d’appréciation puisqu’il évoque un risque de fuite tout en l’assignant à résidence ;
Sur l’interdiction de retour :
— elle n’est pas motivée et disproportionnée car son arrestation résulte d’un contrôle d’identité et pas d’une interpellation à la suite d’une infraction pénale ;
Sur l’assignation à résidence :
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation car les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas en l’espèce dans la mesure où il peut effectivement quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 octobre 2024 le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé
M. B, ressortissant algérien né en 1999, à quitter le territoire français sans délai. Il a également pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et prononcé une assignation pour une durée d’un an. Par les deux requêtes ci-dessus visées M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées n° 2406368 et n° 2406389 ont été présentées par le même requérant, M. B, et tendent à l’annulation du même arrêté pris par le préfet des Pyrénées-Orientales à son encontre. Elles présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’éloignement sans délai :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. D’une part, si l’accord franco-algérien ci-dessus visé régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, il ne s’oppose pas à l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des décisions d’éloignement des ressortissants algériens irrégulièrement présents sur le territoire français. Dans ces conditions, alors au demeurant que le requérant ne précise pas les dispositions de l’accord franco-algérien qui auraient vocation à s’appliquer à sa situation, c’est sans entacher sa décision d’un défaut d’examen de sa situation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu décider de l’éloigner sur le fondement des dispositions précitées, sans se référer à l’accord franco-algérien en vigueur.
5. D’autre part, à supposer même que la sœur du requérant réside régulièrement en France, ainsi qu’il l’allègue sans pour autant l’établir, le préfet a relevé, sans être contesté sur ce point, que le requérant n’était présent que depuis août 2023 sur le territoire français alors que résident en Algérie sa mère et onze de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, l’omission reprochée au préfet, qui n’est pas tenu de relever l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement celles qui fondent utilement le sens de sa décision, n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation.
6. En second lieu, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas commis de faute et que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, il ne conteste pas l’irrégularité de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation que le préfet a pu prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4,
L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. M. B ne conteste pas son entrée et son séjour irréguliers sur le territoire français, sa déclaration de refus d’exécuter la décision d’éloignement ainsi que le défaut de garanties de représentation suffisantes. S’il fait valoir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire serait néanmoins irrégulière dans la mesure où la décision de l’assigner à résidence révèlerait le défaut de tout risque de fuite, il ressort des pièces du dossier que l’assignation en litige, qui au demeurant n’a pas été prononcée dans un domicile spécifique mais dans la commune de Perpignan, ne se fonde pas sur l’absence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu estimer qu’un risque de fuite existait au sens des dispositions de l’article L. 612-2 et refuser, sur ce fondement, d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B dirigées contre la décision d’éloignement sans délai doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
11. Le préfet des Pyrénées-Orientales a exposé les considérations de droit et de faits qui fondent sa décision au regard notamment des critères ci-dessus énoncés. Si M. B souligne le contexte du contrôle de son droit à séjour, indépendamment de toute infraction reprochée, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder la décision d’interdiction de retour de deux ans comme étant entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation alors que son séjour sur le territoire français est récent et qu’il n’établit pas les attaches familiales qu’il allègue. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation ou d’erreur d’appréciation de la situation de M. B.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’assignation :
12. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
13. Ainsi que le fait valoir M. B, il ressort des pièces du dossier qu’il est muni d’un passeport en cours en cours de validité et il n’est fait état d’aucune circonstance qui rendrait impossible son éloignement dans une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions précitées en l’assignant à résidence sur ce fondement.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé l’assignation à résidence de M. B du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2025 inclus.
Sur les frais du litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 octobre 2024 pris à l’encontre de M. B est annulé en tant seulement qu’il prononce, en ses articles 5 à 7, une mesure d’assignation à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les présentes décisions seront notifiées à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Grossesse ·
- Recours ·
- Suspension
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Condition
- Réclamation ·
- Administration ·
- Avis ·
- Réception ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Notification ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Terme ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Allemagne ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Annulation ·
- Logiciel ·
- Recette ·
- Administration ·
- Comptable ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Condition
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Enfant à charge ·
- Montant ·
- Juridiction supérieure ·
- Rémunération ·
- L'etat ·
- Agent public ·
- Centre pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gabon ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Centre hospitalier ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Stagiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Détournement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.