Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2500183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500183 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier et le 10 février 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 20 mars 2025, M. A C, représenté par Me Valay, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile durant l’instruction par la Cour nationale du droit d’asile, de sa demande d’asile ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète des Landes de l’assigner à résidence dans le département de la Gironde et lui accorder l’autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la préfète des Landes n’a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu’il ne mentionne pas sa résidence dans le département de la Gironde où résident sa compagne et leurs deux enfants ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français servant de fondement à l’assignation à résidence n’était plus exécutoire ;
— la préfète des Landes a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement à destination du Soudan, alors que les vols vers ce pays sont interrompus ;
— en l’assignant à résidence dans le département des Landes, et en l’obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de Mont-de-Marsan alors qu’il réside dans le département de la Gironde, ainsi que sa compagne et leurs deux enfants, la préfète des Landes a méconnu les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris une mesure disproportionnée et a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision attaquée ne pouvait pas être prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas demandé à être assigné à résidence ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les assignations à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-3 du même code doivent être assorties d’une autorisation de travail et qu’aucun document ne lui a été délivré.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 janvier et 18 février 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif de Bordeaux est incompétent pour connaitre du litige, le requérant étant assigné dans le département des Landes ;
— les moyens de la requête doivent être écartés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente ;
— et les observations de Me Valay, avocate représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant soudanais né le 1er avril 1995, déclare être entré sur le territoire français le 6 juin 2016. Le 19 juillet 2016, il a sollicité l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2016. Par un arrêté du 12 décembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision rendue le 28 août 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un deuxième arrêté du 18 février 2020, la préfète de la Gironde, saisie d’une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a, une nouvelle fois, obligé à quitter le territoire français. Le 22 avril 2021, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 11 mai 2021. Par un troisième arrêté du 24 novembre 2021, la préfète de la Gironde a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 23 juillet 2024, il a été condamné à cinq mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan. A sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par une décision de la préfète des Landes du 9 novembre 2024, dont la durée a été prolongée par un arrêté du 13 novembre 2024 jusqu’à ce que l’OFPRA se soit prononcé sur sa demande d’asile présentée en rétention. Par un jugement du 20 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté du 13 novembre 2024. Par une décision du 21 novembre 2024, le directeur général de l’OFPRA a rejeté la remande de réexamen de l’intéressé. Par une décision du 8 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète des Landes a assigné M. C à résidence dans le département des Landes pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’éloignement du requérant en exécution de l’arrêté du 24 novembre 2021.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 731- 3 du même code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
6. Il est constant que la décision par laquelle la préfète des Landes a assigné M. C à résidence dans le département des Landes a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les dispositions de l’article R. 922-4 du même code, qui prévoient, par dérogation aux dispositions du code de justice administrative, que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le département dans lequel le ressortissant étranger est assigné à résidence, ne sont pas applicables. Il ressort des pièces du dossier que M. C soutient, de manière constante, résider dans le département de la Gironde. Ainsi, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement compétent pour connaitre du recours aux fins d’annulation de la décision du 8 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, arrivé sur le territoire français en 2016, a fait l’objet de trois mesures d’éloignement prises par la préfète de la Gironde auprès de laquelle il avait sollicité son admission au séjour. Dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise le 24 novembre 2021 et du renvoi du requérant au Soudan, la préfète des Landes l’a assigné à résidence au sein de son département. Si M. C a été incarcéré dans ce département suite à sa condamnation à une peine d’emprisonnement de cinq mois par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, puis a été placé en rétention administrative à Hendaye à la suite à sa levée d’écrou, il soutient de manière constante, ainsi qu’il a été dit au point 6, que sa résidence se trouve en Gironde où la mère de ses enfants réside également. A ce titre, il produit, notamment, un certificat de scolarité de sa fille B à Bordeaux et une attestation d’hébergement rédigée par un tiers le 15 novembre 2024 indiquant qu’il réside sur le territoire de la commune de Bègles. Il ressort également des pièces du dossier que préalablement à son incarcération, M. C a été successivement hébergé dans un centre d’hébergement situé à Bordeaux, puis au domicile de la mère de ses enfants qui habitent également à Bordeaux. Si la préfète des Landes fait valoir, en défense, que ces documents ne suffisent pas à démontrer que la résidence du requérant se trouve en Gironde, elle n’apporte aucun élément précisant les motifs pour lesquels elle a estimé que le requérant devait être assigné à résidence dans le département des Landes, alors même qu’aucune adresse n’est renseignée dans l’arrêté attaqué. Ainsi, M. C est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département des Landes et en lui demandant de se présenter au commissariat de Mont-de-Marsan les lundis entre 8h et 10h, la préfète des Landes a fait une inexacte application de dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète des Landes a assigné M. C à résidence dans le département des Landes pour une durée de six mois n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions en injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. C ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’Etat versera à Me Valay, avocate de M. C, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 8 février 2025 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Valay, avocate de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Valay et à la préfète des Landes. Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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